Article 229
Abrogé depuis le 2007-12-22 par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déclaration annuelle de rémunérations et exonérations
Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 31 mai de chaque année, au service des impôts compétent, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.
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