Code de commerce

Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français

Article L251-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constituion et Objectifs du Groupement d'Intérêt Économique

Résumé Des personnes ou entreprises peuvent se regrouper temporairement pour améliorer leurs activités ensemble, mais sans chercher à gagner de l'argent pour le groupe.

Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.

Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

Article L251-2

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Groupement d'intérêt économique pour les professions libérales

Résumé Les professions libérales peuvent créer ou rejoindre un groupement d'intérêt économique.

Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer.

Article L251-3

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Constitution et droits des membres d'un groupement d'intérêt économique

Résumé Un groupement d'intérêt économique n'a pas besoin de capital et les droits des membres ne peuvent pas être vendus.

Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital.

Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article L251-4

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Personnalité morale et capacité juridique du groupement d'intérêt économique

Résumé Un groupement d'intérêt économique devient une entité légale dès son inscription au registre du commerce et peut faire des actes commerciaux s'il est commercial, mais ceux qui ont agi pour lui avant cette inscription en sont responsables.

Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d'un bail commercial.

Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.

Article L251-5

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Nullité du groupement d'intérêt économique

Résumé Si un groupement d'intérêt économique viole des règles importantes, il peut être déclaré nul, sauf si le problème est réglé avant le jugement.

La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.

Les articles 1844-12 à 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.

Article L251-6

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Responsabilité des membres d'un groupement d'intérêt économique

Résumé Les membres d'un groupement d'intérêt économique doivent payer les dettes du groupement avec leur propre argent, sauf pour les dettes anciennes.

Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.

Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.

Article L251-7

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Émission d'obligations par un groupement d'intérêt économique

Résumé Un groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations si tous ses membres respectent les règles.

Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations, aux conditions générales d'émission de ces titres par les sociétés, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions prévues par le présent livre pour l'émission d'obligations.

Le groupement d'intérêt économique peut également émettre des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres prévues par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations s'il est lui-même composé exclusivement d'associations qui satisfont aux conditions prévues par cette loi pour l'émission d'obligations.

Article L251-8

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Contrat de groupement d'intérêt économique

Résumé Un contrat de groupement d'intérêt économique doit être écrit et publié, et inclure des détails sur les membres, la durée, l'objet et le siège du groupement.

I. - Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le contrat contient notamment les indications suivantes :

1° La dénomination du groupement ;

2° Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ;

3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;

4° L'objet du groupement ;

5° L'adresse du siège du groupement.

III. - Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.

Article L251-9

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Admission et retrait de membres dans un groupement d'intérêt économique

Résumé On peut rejoindre ou quitter un groupement d'intérêt économique suivant les règles du contrat.

Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.

Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.

Article L251-10

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Prise de décision et réunions au sein des groupements d'intérêt économique

Résumé Les membres d'un groupement prennent des décisions ensemble, souvent à l'unanimité, et se réunissent si un quart d'entre eux le demande.

L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité.

Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix.

L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.

Article L251-11

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Administration et responsabilités des administrateurs d'un groupement d'intérêt économique

Résumé Les administrateurs d'un groupement d'intérêt économique sont responsables des fautes et des erreurs qu'ils commettent.

Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre. Le ou les administrateurs du groupement, et le représentant permanent de la personne morale nommée administrateur sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux groupements, de la violation des statuts du groupement, ainsi que de leurs fautes de gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Sous cette réserve, le contrat de groupement ou, à défaut, l'assemblée des membres organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.

Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.

Article L251-12

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Contrôle de la gestion et des comptes dans les groupements d'intérêt économique

Résumé Les groupements doivent nommer des contrôleurs pour vérifier leur gestion et leurs comptes, et parfois un commissaire aux comptes.

Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.

Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l'article L. 251-7, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée. La durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.

Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée au I de l'article L. 821-13 et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions du présent code concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article L. 242-27 sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 242-25, L. 242-26 et. L. 242-28, L. 245-8 à L. 245-17 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.

Article L251-13

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Obligations comptables des administrateurs dans les groupements d'intérêt économique

Résumé Les administrateurs de certains groupements doivent faire des rapports financiers et des prévisions annuelles.

Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article L. 232-2, les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

Un décret en Conseil d'Etat précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.

Article L251-14

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Communication et analyse des documents financiers des groupements d'intérêt économique

Résumé Les rapports financiers des groupements doivent être envoyés au contrôleur et aux employés, qui doivent signaler tout problème.

Les documents visés à l'article L. 251-13 sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution du groupement établis par les administrateurs. Les documents et rapports sont communiqués au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.

En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 251-13 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport aux administrateurs ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée de ceux-ci. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

Article L251-15

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Obligations du commissaire aux comptes en cas de risque de cessation d'activité

Résumé Si le groupe a des problèmes, le commissaire aux comptes doit le dire aux responsables, qui doivent réagir vite, sinon, une assemblée générale doit être organisée pour discuter des solutions.

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les administrateurs, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ceux-ci sont tenus de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal.

En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.

Article L251-16

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Attributions du comité d'entreprise dans les groupements d'intérêt économique

Résumé Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont des droits dans les groupements d'intérêt économique, et les administrateurs doivent en informer le commissaire aux comptes.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique, les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.

Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'ils ont faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.

Article L251-17

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Obligation d'indiquer la qualité de groupement d'intérêt économique

Résumé Un GIE doit toujours indiquer qu'il est un "GIE" sur ses documents et communications.

Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : " groupement d'intérêt économique " ou du sigle : " GIE ".

Article L251-18

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Transformation d'une société ou association en groupement d'intérêt économique

Résumé On peut transformer une société en groupement d'intérêt économique sans la dissoudre.

Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

Article L251-19

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Conditions de dissolution d'un groupement d'intérêt économique

Résumé Un groupement peut être dissous à la fin de son terme, lorsqu'il a atteint son but, par décision des membres, par décision judiciaire, ou si un membre meurt ou est dissous.

Le groupement d'intérêt économique est dissous :

1° Par l'arrivée du terme ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 ;

4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;

5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.

Article L251-20

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Dissolution du groupement d'intérêt économique en cas d'incapacité ou de faillite d'un membre

Résumé Le groupement se dissout si un membre a des problèmes graves, sauf si tout le monde est d'accord pour continuer.

Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.

Article L251-21

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Dissolution et liquidation du groupement d'intérêt économique

Résumé Quand on ferme un GIE, il doit être liquidé, et il reste une entité légale pendant ce temps.

La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation.

Article L251-22

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Procédure de liquidation et répartition de l'excédent d'actif dans un groupement d'intérêt économique

Résumé Si un groupement se termine, ses dettes sont payées et le reste est partagé entre les membres.

La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice.

Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.

Article L251-23

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Interdiction de l'usage illicite de l'appellation 'groupement d'intérêt économique'

Résumé Seuls les groupements autorisés peuvent utiliser le nom 'groupement d'intérêt économique' et le sigle 'GIE'. Si quelqu'un utilise ces noms sans autorisation, le tribunal peut l'interdire et faire payer les frais de publication.

L'appellation : " groupement d'intérêt économique " et le sigle : " GIE " ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'interdire, le cas échéant sous astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle.