Code général des impôts, CGI

Article 227

Article 227

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 226 bis dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 226 bis dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 8 décembre 2005

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail, d'exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure elles ont participé à la formation des apprentis.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées à l'article 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 119-4. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L. 118-3 du code du travail (1).

Ces exonérations sont accordées par les commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).

(1) Voir l'article 140 K de l'annexe II. Pour les départements d'outre-mer, voir aussi l'article 50-0 bis de l'annexe III.

(2) Voir l'article 140 H de l'annexe II.

(3) Voir le décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JORF du 5 mai 1988) codifié aux articles R237-15 à R237-27 du code de l'éducation.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées à l'article 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 119-4. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L. 118-3 du code du travail (1).

Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).

(1) Voir l'article 140 K de l'annexe II. Pour les départements d'outre-mer, voir aussi l'article 50-0 bis de l'annexe III.

(2) Voir l'article 140 H de l'annexe II.

(3) Voir le décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JORF du 5 mai 1988).

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées à l'article 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L. 118-3 du code du travail (1).

Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).

(1) Annexe II, art. 140 K. Pour les départements d'outre-mer :

annexe III, art. 50-0 bis.

(2) Annexe II, art. 140 H.

(3) Décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JO du 5).

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L 118-3 du code du travail (1).

Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).

Sont accordées, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un appel régulier, les exonérations qui ont été refusées par les comités départementaux depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles jusqu'à celle de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) pour le seul motif du non-respect des barèmes de répartitions prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée ou de la fraction de la taxe obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en vertu de l'article L. 118-3 du code du travail. Le montant contesté est restitué, le cas échéant, à l'exclusion de tout intérêt.

(1) Annexe II, art. 140 K.

(2) Annexe II, art. 140 H.

(3) Décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JO du 5).

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).

Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission.

Sont accordées, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un appel régulier, les exonérations qui ont été refusées par les comités départementaux depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles jusqu'à celle de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) pour le seul motif du non-respect des barèmes de répartitions prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée ou de la fraction de la taxe obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en vertu de l'article L. 118-3 du code du travail. Le montant contesté est restitué, le cas échéant, à l'exclusion de tout intérêt.

(1) Annexe II, art. 140 K.

(2) Annexe II, art. 140 H.

(3) Décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JO du 5).