Code général des impôts, CGI

Article 226 A

Article 226 A

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Versement de la taxe d'apprentissage

Résumé Les entreprises doivent verser une partie de la taxe d'apprentissage avant le 1er mars pour aider à payer les salaires et la formation des apprentis.
Mots-clés : taxe d'apprentissage formation apprentissage employeur compensation forfaitaire

Une fraction de la taxe d'apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1), fait l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d'une part, des salaires versés par les employeurs définis à l'article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d'apprentis et, d'autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise.

(1) Annexe II art. 140 JA.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Abrogé le vendredi 11 avril 1997

Une fraction de la taxe d'apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1), fait l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d'une part, des salaires versés par les employeurs définis à l'article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d'apprentis et, d'autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise.

(1) Annexe II art. 140 JA.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

En application de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1) fait obligatoirement l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage, définis à l'article L. 118-6 du code du travail, et qui correspond au temps passé par leurs apprentis dans un centre de formation d'apprentis.

(1) Annexe II art. 140 JA.