Code du travail

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article L118-1

Dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4, une partie du salaire versée aux apprentis :

a) Est admise sans limitation en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe ;

b) Ou fait l'objet d'un concours financier prélevé sur les fonds collectés au titre de ladite taxe lorsque leurs employeurs ne sont pas en mesure d'imputer en tout ou partie cette part de salaire sur la taxe dont ils sont éventuellement redevables. Elle n'est pas soumise aux charges sociales, fiscales et parafiscales.

Article L118-2

Les concours visés à l'article L. 118-1 et les concours qui sont apportés aux centres d'apprentis par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.

Article L118-6

Les employeurs inscrits au répertoire des métiers et dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au registre des entreprises créé par le décret n. 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux occupant dix salariés au plus non compris les apprentis, reçoivent une prime par apprenti pour frais de formation. Le montant de cette prime est fixé par voie réglementaire. Elle est revisée annuellement en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.