Code du travail

Section 1 : Définitions

Article L1251-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et conclusion des contrats de travail temporaire

Résumé Cet article explique comment une entreprise peut emprunter un salarié pour une mission temporaire, avec deux contrats: un entre les entreprises et un avec le salarié.

Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion :

1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;

2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6.

Article L1251-2

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Définition de l'entrepreneur de travail temporaire

Résumé C'est quelqu'un ou une entreprise qui embauche des gens et les prête à d'autres entreprises.

Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet.

Article L1251-3

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Interdiction de l'activité de travail temporaire hors entreprise de travail temporaire

Résumé Tu ne peux pas faire du travail temporaire en dehors des entreprises spécialisées, sauf si c'est un prêt de main-d'œuvre sans but lucratif.

Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif autorisées par l'article L. 8241-2.

Article L1251-4

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Dérogations aux activités exclusives des entreprises de travail temporaire

Résumé Les entreprises de travail temporaire peuvent aussi faire du placement et du travail à temps partagé.

Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :

1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1 ;

2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.