Code général des impôts, CGI

Article 225

Article 225

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.


Historique des versions

Version 11

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 10

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de salariés en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2007

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de salariés en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du même code.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de jeunes de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années suivantes, de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du même code.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 2006

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de jeunes de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années suivantes, de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la taxe d'apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2006.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

La taxe est assise sur les ((rémunérations)) (M), selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Pour le calcul de la taxe, les ((rémunérations imposables sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M).

(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998 : Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 V.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

(( La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1).

Son taux est fixé à 0,50 %.

Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligé.

(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Toutefois les exonérations prévues par les articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables.

Son taux est fixé à 50 %.

Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligé.