Code général des impôts, CGI

Article 1664

Article 1664

  1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 350 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 350 €.

La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

  1. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

  2. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

  1. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.

  2. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.


Historique des versions

Version 11

En vigueur à partir du samedi 23 juin 2018

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 350 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 350 €.

La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.

5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 347 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 347 €.

La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.

5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 345 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 345 €.

La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.

5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 342 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 342 €.

La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.

5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 337 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 337 €.

La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

2.A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.

5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 336 euros, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 336 euros.

La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

2.A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.

5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 336 euros, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 336 euros.

La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.

5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 327 euros, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 327 euros.

La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.

5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 323 euros, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 323 euros.

La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.

5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 296 euros, l'impôt sur le revenu ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 296 euros.

La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.

5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.500 F.

A compter de 1990, la somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.