Code général des impôts, CGI

Article 1691 ter

Article 1691 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décharge de paiement en cas de décès de personnes spécifiques

Résumé Les familles de personnes décédées lors d'actes de terrorisme ou d'opérations militaires sont exonérées des impôts du défunt, sans restitution des sommes déjà payées.

Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l'article 796 :

1°(Abrogé) ;

2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.

Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l'établissement de l'impôt. Dans le cas où le montant de l'impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s'avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l'option est révocable.


Historique des versions

Version 4

Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l'article 796 :

(Abrogé) ;

2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.

Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l'établissement de l'impôt. Dans le cas où le montant de l'impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s'avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l'option est révocable.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l'article 796 :

1° Pour la taxe d'habitation, un dégrèvement au titre de l'année du décès, applicable à l'imposition établie au nom du redevable décédé, pour l'habitation qui constituait sa résidence principale ;

2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.

Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l'établissement de l'impôt. Dans le cas où le montant de l'impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s'avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l'option est révocable.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l'article 796 :

1° Pour la taxe d'habitation , un dégrèvement au titre de l'année du décès, applicable à l'imposition établie au nom du redevable décédé, pour l'habitation qui constituait sa résidence principale ;

2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.

Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l'établissement de l'impôt. Dans le cas où le montant de l'impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s'avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l'option est révocable.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l'article 796 :

1° Pour la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, un dégrèvement au titre de l'année du décès, applicable à l'imposition établie au nom du redevable décédé, pour l'habitation qui constituait sa résidence principale ;

2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.

Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l'établissement de l'impôt. Dans le cas où le montant de l'impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s'avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l'option est révocable.