Code général des impôts, CGI

Article 1664

Article 1664

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des acomptes de l'impôt sur le revenu

Résumé Si tu dois payer plus de 1 300 F d'impôt, tu dois verser deux fois un tiers de ton impôt, un en janvier et un en avril, et parfois un acompte supplémentaire de 60 % si l'impôt est recouvré tôt. Tu peux éviter le second versement si le premier couvre tout l'impôt.
Mots-clés : impôt sur le revenu acomptes paiement recouvrement fiscalité

1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.300 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.300 F.

2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Abrogé le mercredi 28 décembre 1988

1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.300 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.300 F.

2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1982

1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.000 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.000 F.

2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 750 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 750 F.

2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le livre II du présent code.

3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 400 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 400 F.

2 A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le livre II du présent code.

3 Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4 Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1951

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de lannée précédente pour une somme excédant un minimum fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget, l’impôt sur le revenu des personnes physiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de larticle 1663 ci-dessus, à deux versements d’acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle sont réalises les revenus servant de base de calcul de l’impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

2. A défaut de payement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le livre II du présent code.

Si l’un des acomptes ci-dessus visés n’a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, il est fait application de la sanction prévue à l’article 1733.

3. Le solde de l’impôt, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par le service des contributions directes, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663 et sous les sanctions prévues à l’article 1732.

Toutefois, par dérogation aux règles de l’article 1663, l’impôt restant est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie dun acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant des versements effectués au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser des autres versements prévus pour celte année en remettant au percepteur du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datee et signée.

Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration faite au percepteur est reconnue inexacte de plus du dixième, le contribuable sera passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article et à l’article 1733 ci-après.

Aucune sanction ne sera appliquée lorsque la différence constatée résultera de l’application d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. L’impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe d’apprentissage doivent, par dérogation aux dispositions de l’article précédent, être acquittés en trois versements, aux dates et dans les conditions ci-après :

DATE D’EXIGIBILITÉ

des versements.

MONTANT DE CHAQUE VERSEMENT

1er novembre de l’année au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base aux impositions.

Somme égale aux 2/5 des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

1er mars de l'année suivante.

Somme égale au versement exigible le 1er novembre précédent.

1er juillet de l'année suivante.

Somme égale aux impositions mises en recouvrement par voie de rôles sur les revenus de l'année précédente sous déduction des sommes exigibles les 1 er novembre et 1 er mars précédents.

2. A défaut de payement volontaire, le recouvrement des sommes devenues ainsi exigibles pourra être assuré et poursuivi dans les conditions fixées aux chapitres III (section I) et IV (section I) du livre II du présent code.

En outre, si l’un des versements ci-dessus prévus n’a pas été intégralement acquitté le 15 du mois au cours duquel il est devenu exigible, les cotisations établies au nom du contribuable au titres desdites impositions pour l’année dont il s’agit sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 1733.

3. Lorsque les rôles sont mis en recouvrement après le 31 mai de l’année suivant celle au cours de laquelle ont été encaissés les revenus servant de base aux impositions, les dispositions de l’article 1663 ci-dessus s’appliquent aux sommes restant dues par les contribuables qui ont satisfait aux conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article.

4. Le contribuable qui estime que le montant des versements effectués au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser des autres versements prévus pour celte année en remettant au percepteur du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datee et signée.

Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration faite au percepteur est reconnue inexacte de plus du dixième, le contribuable sera passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article et à l’article 1733 ci-après.

Aucune sanction ne sera appliquée lorsque la différence constatée résultera de l’application d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.