Code général des impôts, CGI

Article 1663

Article 1663

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Exigibilité immédiate des impôts directs

Résumé Si tu déménages, vends ton entreprise ou décèdes, l’impôt et les pénalités deviennent immédiatement dus, sans délai.
Mots-clés : Fiscalité Impôt Recouvrement Déménagement Cession d'entreprise Décès
  1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

  2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725 à 1727 et 1768.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202 , 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725 à 1727 et 1768.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés visés par le présent code, sont exigibles, sous les sanctions prévues à l’article 1732, le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

ROLES MIS EN RECOUVREMENT

durant les mois de :

DATE D'EXIGIBILITE

Janvier, février, mars et avril

1er juillet.

Mai, juin, juillet et août

1er novembre.

Septembre, octobre, novembre et décembre

1er mars de l’année suivante.

2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n’ait fait connaître, avec justifications à l’appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l’exigibilité immédiate et totale, l'application d’une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.

En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession non commerciale, ou de décès de l’exploitant, ou du contribuable, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et la taxe d’apprentissage établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202 , 204 , 221-2 et 229 ci-dessus sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et amendes fiscales visés aux articles 1735-1, 1740-1 et 1741-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les contributions, impôts, taxes et produits recouvrés comme en matière de contributions directes sont exigibles, sous les sanctions prévues à l’article 1732, dans les conditions ci-après :

ROLES MIS EN RECOUVREMENT

durant les mois de :

DATE D'EXIGIBILITE

Janvier, février, mars et avril

1er juillet.

Mai, juin, juillet et août

1er novembre.

Septembre, octobre, novembre et décembre

1er mars de l’année suivante.

2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n’ait fait connaître, avec justifications à l’appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l’exigibilité immédiate et totale, l'application d’une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.

En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession non commerciale, ou de décès de l’exploitant, ou du contribuable, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et la taxe d’apprentissage établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202 , 204 , 221-2 et 229 ci-dessus sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et amendes fiscales visés aux articles 1735-1, 1740-1 et 1741-1.