Code général des impôts, CGI

Article 1736

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Nouvelle version à venir1 janvier 2030

En vigueur depuis le 31 décembre 2005 · Dernière version le 1 juillet 2026 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2030

I. – 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 (Déclaration des rémunérations versées à des tiers) et au 1 de l'article 242 ter (Déclaration des revenus de capitaux mobiliers) et à l'article 242 ter B (Déclaration des revenus de capitaux mobiliers pour les fonds de placement immobilier). L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

La personne tenue d'effectuer une déclaration en application de l'article 240 (Déclaration des rémunérations versées à des tiers) peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de l'amende prévue au premier alinéa du présent 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l'obligation déclarative. (1)

2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 (Calcul du revenu net global). Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter (Déclaration des revenus de capitaux mobiliers) et à l'article 242 ter B (Déclaration des revenus de capitaux mobiliers pour les fonds de placement immobilier), autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 (Calcul du revenu net global), lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis (Transparence des dividendes dans les rapports d'entreprises).

Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter (Déclaration des revenus de capitaux mobiliers) et de l'article 242 ter B (Déclaration des revenus de capitaux mobiliers pour les fonds de placement immobilier) sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 (Calcul du revenu net global), au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 (Calcul du revenu net global), lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.

3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au neuvième alinéa du 1 de l'article 242 ter (Déclaration des revenus de capitaux mobiliers) et à l'article 242 ter B (Déclaration des revenus de capitaux mobiliers pour les fonds de placement immobilier) des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter (Déclaration des revenus de capitaux mobiliers) est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 €.

4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues à l'article 242 ter B (Déclaration des revenus de capitaux mobiliers pour les fonds de placement immobilier) ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues à l'article 242 ter B (Déclaration des revenus de capitaux mobiliers pour les fonds de placement immobilier).

5. Le dépôt hors délai de la déclaration mentionnée au I de l'article 1649 (Application des taxes dans les DOM) AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte à déclarer.

6. Le défaut de transmission dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l'article 1649 (Application des taxes dans les DOM) AC bis ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans cette déclaration entraînent l'application d'une amende de 15 euros par transaction non déclarée ou déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 2 000 000 euros par prestataire de services et par année à laquelle la déclaration se rattache. L'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque le prestataire concerné a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de la période de transmission de la déclaration.

II. – (Disjoint)

III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par l'article 88 (Déclaration des rentes viagères), s'agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et par l'article 241 (Déclaration des droits d'auteur et d'inventeur), s'agissant des droits d'auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d'inventeur.

IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A (Déclaration des comptes financiers et coffres-forts) sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.

Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €.

2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A (Déclaration des comptes financiers et coffres-forts) et de l'article 1649 A (Déclaration des comptes financiers et coffres-forts) bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A (Déclaration des comptes financiers et coffres-forts), ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

(Alinéa sans objet).

IV bis. – Les infractions à l'article 1649 (Application des taxes dans les DOM) AB sont passibles d'une amende de 20 000 €.

V. – Les infractions à l'article 1649 A (Déclaration des comptes financiers et coffres-forts) ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.

VI. – Les infractions mentionnées à l'article 1649 A (Déclaration des comptes financiers et coffres-forts) quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.

VI bis. – Les infractions à l'article 1649 ter (Déclarations des entreprises d'assurance et mutuelles) sont passibles d'une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.

VII. – 1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter (Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et produits de placement) ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.

2. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter (Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et produits de placement) ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €.

VIII. – Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation mentionnée à l'article 242 quater (Dispense de prélèvements pour faibles revenus) par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater (Prélèvement de 12,8% sur les dividendes) et au premier alinéa du I de l'article 125 A (Prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers) entraîne l'application d'une amende de 150 €.

IX. – Les infractions à l'article 242 ter E (Déclaration des revenus issus d'instruments financiers à terme) sont passibles d'une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

X. – Les infractions à l'article 1649 bis C (Déclaration des portefeuilles de crypto-actifs à l'étranger) sont passibles d'une amende de 750 € par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible non déclarés ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l'étranger ou celle des portefeuilles de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée par l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 bis C (Déclaration des portefeuilles de crypto-actifs à l'étranger).

XI. – Les infractions à l'article 1649 ter A (Déclaration des opérations sur les plateformes en ligne) et aux I ou III de l'article 1649 ter D (Obligations des plateformes en ligne pour la déclaration fiscale) sont passibles d'une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €.

XII. – Les infractions à l'obligation déclarative prévue à l'article 87-0 A (Déclaration mensuelle des retenues à la source) bis sont passibles d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale :

1° A 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d'omissions ou d'inexactitudes ;
2° A 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.
Cette amende n'est pas applicable, en cas d'absence d'infraction à l'obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l'intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année.

XIII. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnées au III de l'article 286 sexies (Obligation de tenue d'un registre pour les prestataires de services de paiement) ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies (Obligation de tenue d'un registre pour les prestataires de services de paiement) entraînent l'application d'une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l'information se rattache. L'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de la période de transmission des registres.

XIV.-Le manquement, par une institution financière soumise aux obligations prévues au I de l'article 1649 (Application des taxes dans les DOM) AC qui ne relève ni du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier (Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), ni du contrôle de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-20-6 du même code (Rôle de l'AMF dans la lutte contre la fraude fiscale), à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 564-2 dudit code (Contrôle interne des institutions financières pour lutter contre la fraude fiscale) entraîne l'application d'une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 euros.

XV.-Le non-respect par un prestataire de services des obligations de diligence prévues au I de l'article 1649 (Application des taxes dans les DOM) AC quinquies entraîne l'application d'une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 euros.

Historique des versions

Entrera en vigueur le mardi 1 janvier 2030

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 132 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime une disposition relative à l'amende pour défaut de transmission de la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis, qui était présente dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2026 au lundi 31 décembre 2029

Modifié parDécret n°2026-562 du 29 juin 2026art. 2

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une clause de non-application de l'amende pour les premières infractions commises par les prestataires de services, sous certaines conditions.

En vigueur du samedi 27 juin 2026 au mardi 30 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 91 (V)

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une clause de non-application de l'amende pour les premières infractions commises au cours d'une période définie, lorsque le prestataire a réparé son omission.

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 132 (V)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 54 (V)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 59

En résumé. La nouvelle version supprime les sections II, III et IV de l'article précédent, se concentrant uniquement sur les sanctions liées aux déclarations fiscales et aux revenus distribués.

En vigueur du dimanche 2 juin 2024 au samedi 15 février 2025

Modifié parDécret n°2024-496 du 30 mai 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception à l'application de l'amende pour les personnes qui régularisent leurs déclarations des trois années précédentes, sous certaines conditions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au samedi 1 juin 2024

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 87 (V)Décret n°2023-422 du 31 mai 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 ter B, qui sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158.

En vigueur du samedi 3 juin 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-422 du 31 mai 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que l'amende de 5% s'applique uniquement en cas de non-respect des obligations prévues par l'article 88 pour les rentes viagères à titre onéreux et par l'article 241 pour les droits d'auteur et d'inventeur, alors que la version précédente mentionnait 'par les articles 88' sans cette précision.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 2 juin 2023

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 3 (V)

En résumé. La nouvelle version exclut les rentes viagères à titre onéreux de l'amende pour non-déclaration, tandis que la version précédente les incluait.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 132 (M)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 134 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des rentes viagères à titre onéreux et des articles 2° et 3° de l'article 242 bis dans les obligations non respectées prévues au III, tout en élargissant le champ d'application aux droits d'auteur et droits d'inventeur.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 41 (V)

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une dérogation concernant les amendes pour non-respect des obligations de déclaration, spécifiquement pour les cas où les informations ont été fournies à l'établissement payeur selon l'article 242 ter B.

En vigueur du samedi 8 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (VD)Décret n°2019-559 du 6 juin 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime une amende de 10 % pour le non-respect des obligations prévues à l'article L. 102 F du livre des procédures fiscales, présente dans la version précédente.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 7 juin 2019

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (V)Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018art. 10 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique concernant l'abattement de 40 % pour les revenus distribués dans le troisième alinéa du paragraphe III, qui n'était pas présente dans la version précédente.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version précise que l'amende de 5 % s'applique uniquement aux rentes viagères à titre onéreux et aux droits d'auteur imposés suivant les règles des bénéfices non commerciaux, alors que la version précédente incluait également les articles 87 et 87 A.

En vigueur du dimanche 12 août 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)Loi n°2018-727 du 10 août 2018art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute une possibilité de régularisation des déclarations des trois années précédentes sans amende, sous certaines conditions, et supprime le deuxième paragraphe du IV qui détaillait les sanctions pour les omissions ou inexactitudes dans les déclarations de modification de compte.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 11 août 2018

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 56 (V)

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement les sanctions pour non-déclaration de comptes et l'abrogation de certaines dispositions.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 104 (V)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)Décret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version modifie les sanctions pour non-déclaration de rentes viagères et droits d'auteur, et supprime une amende de 10 % pour non-respect des obligations prévues à l'article L. 102 F du livre des procédures fiscales.

En vigueur du vendredi 22 septembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016art. 56 (V)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)Décret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version introduit une nouvelle amende pour le non-respect des obligations prévues à l'article L. 102 F du livre des procédures fiscales, et modifie les références aux articles concernés par les sanctions pour absence d'individualisation des sommes.

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au jeudi 21 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que l'amende pour non-déclaration de revenus distribués comme non éligibles à l'abattement de 40 % est plafonnée à 750 € par déclaration, alors que la version précédente ne mentionnait pas ce plafond.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parLoi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016art. 110 (V)

En résumé. La principale modification concerne l'article IV-2, où la sanction pour les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis a été ajustée, passant d'une amende fixe de 1500 € par compte ou avance non déclaré à une amende variable pouvant atteindre 10000 € par compte non déclaré dans certains cas.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime une disposition relative à l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude dans les déclarations de modification de compte, avec un plafond de 10 000 €, qui existait dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 23 juillet 2016

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 10 (V)Loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 43 (V)

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une exception pour les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés dans le paragraphe 2, qui ne sont plus déchargés de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015art. 8

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements techniques dans les références aux articles et alinéas, sans changer le fond des dispositions.

En vigueur du dimanche 10 août 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2014-891 du 8 août 2014art. 22

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception à l'application de l'amende pour les manquements à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC lorsque le manquement résulte d'un refus du client de transmettre les informations requises.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 9 août 2014

Modifié parLoi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013art. 19Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 43 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation pour les amendes en cas d'erreurs de déclaration concernant des revenus distribués non éligibles à un abattement de 40%, et précise les conditions d'exonération de responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués.

En vigueur du dimanche 8 décembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VT)Loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 12

En résumé. La nouvelle version introduit une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée, ainsi qu'une amende de 150 € par omission ou inexactitude dans les déclarations, avec un plafond de 10 000 € pour les informations à produire simultanément.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 7 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 9 (VD)

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur le plafond de l'amende fiscale pour les revenus distribués déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40%, et clarifie les conditions de décharge de responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués.

En vigueur du vendredi 16 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 5 (V)Loi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 14 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la limite de 10 000 € pour l'amende liée aux infractions à l'article 1649 A ter et supprime également le paragraphe VI concernant les amendes pour les transformateurs non déclarés.

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au jeudi 15 mars 2012

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 14 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle section IV bis concernant les amendes pour les infractions à l'article 1649 AB, avec une amende de 10 000 € ou 5 % des biens ou droits placés dans un trust.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 30 juillet 2011

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les personnes soumises aux obligations des articles 242 ter et 242 ter B, les déchargeant de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par certains organismes ou sociétés, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. Le terme 'réfaction' a été remplacé par 'abattement' dans les mentions relatives aux revenus distribués éligibles à un avantage fiscal.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En résumé. La nouvelle version supprime une amende de 10 % pour le non-respect des obligations prévues par l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, tout en conservant les autres sanctions.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 52 (V)

En résumé. La nouvelle version augmente l'amende pour les comptes non déclarés dans certains cas, passant de 750 euros à 10 000 euros par compte lorsque l'obligation déclarative concerne un État sans convention d'assistance administrative avec la France.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. Les modifications concernent principalement l'ajustement des taux d'abattement (de 50 % à 40 %) et l'extension des articles de loi mentionnés, notamment l'ajout de l'article 242 ter B dans plusieurs dispositions.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Les modifications portent principalement sur le taux de réfaction des revenus distribués, passant de 40 % à 50 %, et la suppression des références à l'article 242 ter B dans plusieurs paragraphes.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'application des amendes pour non-déclaration ou déclaration erronée de revenus, notamment en introduisant des plafonds et des exemptions spécifiques.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le taux de réfaction pour les revenus distribués est passé de 50 % à 40 %, modifiant ainsi les conditions d'éligibilité pour certaines amendes fiscales.