Code général des impôts, CGI

Article 242 ter

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 3 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des revenus de capitaux mobiliers

Résumé. Les personnes qui paient des revenus de capitaux mobiliers doivent déclarer l'identité des bénéficiaires et les montants imposables.

1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

Cette déclaration ne concerne pas :

1° Les produits et intérêts exonérés visés au 7°, 7° ter, 7° quater, 9° bis et 9° quater de l'article 157 ;

2° (Sans objet) ;

3° (Abrogé) ;

4° Les produits de participation distribués par une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis à une société membre de ce même groupe.

Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158.

La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique.

1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.

2. (Abrogé)

3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.

Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-422 du 31 mai 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux produits exonérés du point « ninth‑ter » de l’article 157, réduisant ainsi les exclusions applicables à la déclaration.

En vigueur du samedi 8 juin 2019 au vendredi 2 juin 2023

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 28 (M)Décret n°2019-559 du 6 juin 2019art. 1

En résumé. La loi a retiré du texte l'exclusion des produits et intérêts exonérés visés au "sexies" de l'article 157, ce qui signifie que ces éléments ne sont plus explicitement exemptés de la déclaration.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 7 juin 2019

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 28 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime l’exclusion relative aux intérêts d’anonymat, les rendant désormais soumis à la déclaration, tout en corrigeant quelques fautes typographiques.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 104 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la condition d’exclusion relative aux bénéficiaires domiciliés hors France et retire plusieurs dispositions détaillées concernant la classification des intérêts ainsi que les obligations d’information liées aux organismes collectifs investis à plus de 25 % en créances.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le texte supprime la condition limitative d’envoi électronique des déclarations aux personnes ayant effectué plus d’une centaine de dépôts ou dont le revenu dépasse €15 000 ; désormais toutes les personnes concernées doivent transmettre la déclaration électroniquement.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015art. 8

En résumé. Le texte élargit les types de revenus soumis à déclaration en ajoutant les produits distribués par une société membre d’un groupe fiscal et met à jour le terme "Union européenne" pour remplacer "Communauté européenne", sans modifier d’autres obligations pratiques.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 9 (VD)

En résumé. La loi retire le terme "« libératoire »" dans la description des retenues sur les revenus mobiliers, ce qui peut modifier la façon dont ces montants sont considérés pour l’impôt.

En vigueur du mercredi 3 août 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-915 du 1er août 2011art. 27

En résumé. La mise à jour ne modifie pas les obligations déclaratives mais corrige une référence juridique (article L 214‑17) et remplace l’écriture « 15 000 euros » par « 15 000 € », sans changer la pratique.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 2 août 2011

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 71 (V)

En résumé. La modification réduit le seuil d’investissement à partir duquel certaines déclarations sont exigées, passant de plus de 40 % à plus de 25 %, ce qui étend les obligations déclaratives aux organismes ayant une participation moindre.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 27 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit un seuil de revenu (≥ 15 000 €) et la possibilité d’envoyer les déclarations même si le nombre total n’atteint pas les cent précédentes ; auparavant seule la quantité de déclarations comptait.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la deuxième catégorie d’exonérations (les produits visés au II bis de l’article 125 A) et indique qu’elle est sans objet, simplifiant ainsi les exceptions applicables aux déclarations.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 9 avril 2009

En résumé. Le texte élargit la liste des revenus qui restent exempts en ajoutant deux nouveaux types d’intérêts tout en modifiant le taux d’abattement applicable sur certains revenus : il passe désormais à quatre‑vingt pour cent plutôt que cinquante pour cent.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte n’ajoute ni ne retire aucune obligation mais précise que certaines règles se réfèrent désormais explicitement au septième paragraphe plutôt qu’au paragraphe précédent.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La loi a simplifié la déclaration en supprimant la notion d’« avoir fiscal » et a réduit de façon drastique le seuil de déclarations obligatoires pour les contribuables (de 30 000 à seulement 100).

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. Le texte élargit désormais la portée du régime déclaratif en n’excluant certains revenus que lorsque leurs bénéficiaires résident hors‑France dans l’UE ; il impose aussi aux payeurs d’indiquer précisément chaque intérêt reçu et introduit une règle sur les investissements dépassant 40 % en créances.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version impose aux déclarants ayant plus de trente‑mille déclarations l’envoi obligatoire de la déclaration à l’administration fiscale tout en supprimant les références annexes précédentes.

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant les références obsolètes aux paiements à partir du 1er janvier 1985 et en réorganisant la numérotation des notes de bas de page.

En vigueur du vendredi 30 décembre 1983 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. La nouvelle version étend la déclaration obligatoire aux paiements sur tous les revenus mobiliers concernés par les articles 108‑125, exigeant désormais la transmission détaillée d’identités bénéficiaires et montants imposables tout en supprimant la disposition relative aux relevés de coupons ; elle introduit également une copie adressée aux bénéficiaires.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 29 décembre 1983