Code général des impôts, CGI

Article 242 quater

Article 242 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de prélèvements pour les personnes physiques

Résumé Certaines personnes doivent demander avant fin novembre une dispense de prélèvements en fournissant un papier prouvant leur revenu, sauf pour certains prélèvements où la demande se fait lors de l'encaissement des revenus, et les payeurs doivent fournir ce papier sur demande de l'administration.

Les personnes physiques mentionnées au dernier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés aux mêmes I est inférieur aux montants mentionnés au dernier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A. Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l'article 125-0 A et au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 au plus tard lors de l'encaissement des revenus.

Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa sont tenues de produire cette attestation sur demande de l'administration.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition d’exemption supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la possibilité pour les contribuables d’obtenir une dispense supplémentaire concernant le prélèvement prévu à la section 2° du b‑quinquies du paragraphe 5 de l’article 158.

Les personnes physiques mentionnées au dernier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés aux mêmes I est inférieur aux montants mentionnés au dernier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A. Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l'article 125-0 A et au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 au plus tard lors de l'encaissement des revenus.

Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa sont tenues de produire cette attestation sur demande de l'administration.

Version 4

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Révision des critères d’éligibilité et ajout d’une dérogation

Résumé des changements L’article modifie la liste des personnes pouvant demander une dispense en passant d’un paragraphe spécifique à un paragraphe final, ajuste les seuils correspondants et introduit une nouvelle possibilité pour les contribuables d’obtenir une dispense sur le prélèvement prévu dans le deuxième paragraphe II dès la réception des revenus.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les personnes physiques mentionnées au dernier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés aux mêmes I est inférieur aux montants mentionnés au dernier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A. Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l'article 125-0 A au plus tard lors de l'encaissement des revenus.

Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa sont tenues de produire cette attestation sur demande de l'administration.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification stylistique

Résumé des changements Le texte ne modifie que la formulation d’une phrase : on retire « du présent article » sans changer la portée juridique.

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés aux mêmes I est inférieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A.

Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa sont tenues de produire cette attestation sur demande de l'administration.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet par un avantage fiscal lié aux conventions douces

Résumé des changements L’article est entièrement remplacé ; il passe d’une règle demandant une attestation pour obtenir une dispense de prélèvements à un dispositif accordant un avoir fiscal aux résidents des pays ayant signé une convention fiscale avec la France.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés aux mêmes I est inférieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A.

Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du présent article sont tenues de produire cette attestation sur demande de l'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le bénéfice de l'avoir fiscal peut être accordé aux personnes domiciliées sur le territoire des Etats ayant conclu avec la France des conventions tendant à éviter les doubles impositions. Les modalités et les conditions d'application sont fixées pour chaque pays par un accord diplomatique.