Code général des impôts, CGI

Article 88

Article 88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des pensions et rentes viagères par les employeurs et débirentiers

Résumé Si vous payez une pension ou une rente, vous devez le déclarer avant fin janvier à l'administration fiscale.

Toute personne physique et morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.

Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d’application et suppression du délai fixé pour la déclaration

Résumé des changements La nouvelle version limite l’obligation aux personnes versant des rentes viagères à titre onéreux, supprime le délai du 31 janvier et renvoie la déclaration au formulaire prévu par l’article 87‑0 A.

Toute personne physique et morale payant des rentes viagères à titre onéreux est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces rentes.

Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au moyen de la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation déclarative renforcée avec échéance fixe

Résumé des changements Le texte impose désormais une déclaration détaillée des montants versés par toutes personnes physiques et morales, avec un délai fixé au 31 janvier suivant l’année où la pension a été payée, remplaçant la référence à l’article 87.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Toute personne physique et morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.

Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du seuil d’obligation

Résumé des changements Le seuil de 300 F a été supprimé : toute personne payant des pensions ou rentes viagères doit désormais fournir les indications relatives aux titulaires, sans condition de montant.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes (1).

Version 2

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Réduction du seuil et ajout d’une annexe

Résumé des changements Le seuil de déclaration des pensions ou rentes viagères est passé de 30 000 F à seulement 300 F, avec une référence à l’annexe III pour les détails.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes, lorsqu'elles dépassent 300 F (1).

(1) Voir annexe III, art. 39 A.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l’article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes lorsqu'elles dépassent 30.000 F.