Code général des impôts, CGI

Article 88

Abrogation à venir1 janvier 2030

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 février 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2030

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des pensions et rentes viagères par les employeurs et débirentiers

Résumé. Si vous payez une pension ou une rente, vous devez le déclarer avant fin janvier à l'administration fiscale.

Toute personne physique et morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.

Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 janvier 2030
Entrera en vigueur le mardi 1 janvier 2030

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 132 (M)

En résumé. La nouvelle version limite l’obligation aux personnes versant des rentes viagères à titre onéreux, supprime le délai du 31 janvier et renvoie la déclaration au formulaire prévu par l’article 87‑0 A.

En vigueur du lundi 1 février 2016 au lundi 31 décembre 2029

Modifié parORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015art. 11Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 132 (V)

En résumé. Le texte impose désormais une déclaration détaillée des montants versés par toutes personnes physiques et morales, avec un délai fixé au 31 janvier suivant l’année où la pension a été payée, remplaçant la référence à l’article 87.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au dimanche 31 janvier 2016

En résumé. Le seuil de 300 F a été supprimé : toute personne payant des pensions ou rentes viagères doit désormais fournir les indications relatives aux titulaires, sans condition de montant.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le seuil de déclaration des pensions ou rentes viagères est passé de 30 000 F à seulement 300 F, avec une référence à l’annexe III pour les détails.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979