Code général des impôts, CGI

Article 1737

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Nouvelle version à venir1 janvier 2027

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 21 février 2026 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2027

I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :

1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 (Obligations de facturation en matière de TVA) et 289 B (Déclaration des ventes intracommunautaires) et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;

2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;

3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies (Obligations des prestataires de services immobiliers) et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ;

4. (Abrogé).

Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies (Obligations des prestataires de services immobiliers) soumises à la délivrance d'une note.

II. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 (Obligations de facturation en matière de TVA) et 290 quinquies (Obligations des prestataires de services immobiliers) donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

III. - Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis (Obligation de facturation électronique pour les entreprises françaises) donne lieu à l'application d'une amende de 50 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

IV. - Toute omission ou tout manquement par une plateforme agréée aux obligations de transmission de données mentionnées à l'article 289 E (Transmission des données de factures électroniques) donne lieu à une amende de 50 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.

IV bis. - Lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l'article 289 bis (Obligation de facturation électronique pour les entreprises françaises) du présent code, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.

La persistance de la méconnaissance par l'assujetti de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l'expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.

La persistance de la méconnaissance de l'obligation mentionnée audit premier alinéa à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 1 000 €.

Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l'administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l'obligation prévue au premier alinéa.

V. - Les amendes mentionnées au 3 du I et aux II, III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 juillet 2030
En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements techniques dans les références aux articles du code des impositions sur les biens et services, ainsi que l'ajout d'une exception pour certaines prestations de services.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au dimanche 30 juin 2030

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 2

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles du code des impositions sur les biens et services, avec des ajustements numériques pour certaines infractions et une mise à jour des articles cités.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 11

En résumé. Les références aux articles du code des impositions sur les biens et services ont été mises à jour pour correspondre aux nouvelles numérotations, notamment en remplaçant les articles 289, 289 B, 290 quinquies et 289 E par L. 216-41, L. 216-54, L. 216-33 et L. 215-39 respectivement.

En vigueur du samedi 21 février 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 123 (V)

En résumé. Les modifications portent principalement sur les amendes liées aux factures électroniques et aux plateformes de dématérialisation, avec une augmentation des montants d'amendes et des ajustements dans les conditions d'application.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 62 (V)

En résumé. La nouvelle version étend la non-application des amendes pour première infraction aux cas mentionnés au 3 du I, en plus des cas déjà prévus aux III et IV.

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 26 (M)

En résumé. La nouvelle version précise que les amendes des points III et IV ne s'appliquent pas en cas de première infraction réparée, tandis que la version précédente incluait également le deuxième alinéa du 3 du I dans cette exception.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 17 août 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 142

En résumé. La nouvelle version clarifie et modifie les conditions d'application des amendes, notamment en précisant les cas de réduction d'amende et en ajustant les exceptions pour les clients professionnels.

En vigueur du vendredi 17 septembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021art. 1

En résumé. Les modifications introduisent des amendes pour le non-respect des obligations de facturation électronique et de transmission de données par les plateformes, avec des plafonds annuels, ainsi qu'une clause d'exonération pour première infraction réparée.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 16 septembre 2021

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour se concentrer sur les amendes liées aux infractions fiscales spécifiques plutôt que sur l'obstruction des agents fiscaux.