Code des transports

CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES

Article L5000-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la navigation maritime

Résumé La navigation en mer et dans certaines parties des rivières est considérée comme maritime.

Est considérée comme maritime pour l'application du présent code la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires. La liste de ces obstacles est fixée par voie réglementaire.

Article L5000-2

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Définition des navires pour l'application du code des transports

Résumé Un navire est tout bateau construit pour naviguer en mer, sauf les navires de guerre et ceux en essais pour la Marine nationale ou une marine étrangère.

I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :

1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;

2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.

II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments, y compris les navires autonomes en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.

Article L5000-2-1

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Définition d'un navire autonome

Résumé Un navire autonome peut être conduit de loin ou par lui-même, avec ou sans équipage, et la personne qui le commande est le capitaine.

Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord.

Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du navire autonome.

Article L5000-2-2

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Définition et cadre réglementaire des drones maritimes

Résumé Les drones maritimes sont des engins télécommandés sans personnel, avec des règles spécifiques, commandés par un capitaine et soumis à la police maritime.

Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques techniques, notamment les limites de taille, de puissance et de vitesse, sont définies par voie réglementaire, sans que sa jauge brute puisse être supérieure ou égale à 100.

Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du drone maritime.

Les drones maritimes sont soumis aux pouvoirs de police du représentant de l'Etat en mer.

Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente partie relatives aux navires ne sont pas applicables aux drones maritimes.

Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux drones maritimes en essai ou en service dans la Marine nationale.

Article L5000-3

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Application de la partie législative aux navires et drones

Résumé Les navires et drones français et ceux qui naviguent dans les eaux françaises doivent suivre les règles de cette partie, en respectant les accords internationaux.

Les dispositions de la présente partie s'appliquent sous réserve des engagements internationaux de la France et des compétences reconnues aux Etats par le droit international :

1° Aux navires et drones maritimes battant pavillon français, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;

2° Aux navires et drones maritimes battant pavillon d'un Etat étranger, auxquels sont assimilés pour l'application du présent code les navires et drones maritimes sans pavillon ou sans nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté française.

Article L5000-4

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Définition d'un navire armé

Résumé Un navire est prêt à naviguer s'il a tout ce qu'il faut, même sans équipage pour un navire autonome.

Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués.

Article L5000-5

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Définition de la jauge des navires et unités de mesure

Résumé La jauge des navires se mesure différemment selon leur taille et leur utilisation.

La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :

1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :

a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;

2° Pour les navires de pêche :

a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;

b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage.

Article L5000-6

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Exercice des pouvoirs de police en mer par l'État

Résumé L'État surveille les mers selon les règles du code de la défense.

L'exercice par l'Etat des pouvoirs de police en mer qu'il tient des dispositions du présent code est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre unique du titre II du livre V de la partie I du code de la défense.