Code des transports

Article L5000-2-1

Article L5000-2-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'un navire autonome

Résumé Un navire autonome peut être conduit de loin ou par lui-même, avec ou sans équipage, et la personne qui le commande est le capitaine.

Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord.

Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du navire autonome.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord.

Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du navire autonome.