Code des transports

Article L5000-4

Article L5000-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'un navire armé

Résumé Un navire est prêt à naviguer s'il a tout ce qu'il faut, même sans équipage pour un navire autonome.

Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués.


Historique des versions

Version 2

Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée.