Code des transports

Article L5000-5

Article L5000-5

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Définition de la jauge des navires et unités de mesure

Résumé La jauge des navires se mesure différemment selon leur taille et leur utilisation.

La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :

1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :

a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;

2° Pour les navires de pêche :

a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;

b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage.


Historique des versions

Version 2

La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :

Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :

a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;

2° Pour les navires de pêche :

a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;

b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées conformément aux stipulations de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires et, le cas échéant, aux dispositions des règlements communautaires.