Code des douanes

Article 266 quinquies

Article 266 quinquies

  1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

  2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

  1. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

  1. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

1° Autrement que comme combustible ou carburant ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

  1. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

  1. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

  2. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu'il est fourni sans être mélangé à d'autres produits énergétiques et qu'il est utilisé :
    1° Soit comme combustible ;
    2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8.

  3. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

b. Le tarif de la taxe est le suivant :

| Usage du produit| Tarifs

(en € par mégawattheure)| |-----------------|--------------------------------------------| | Carburant | 5,23 | | Combustible | 8,44 |

c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure.

d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

  1. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

  1. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

  1. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

  2. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.


Historique des versions

Version 19

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le jeudi 31 décembre 2020

1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

1° Autrement que comme combustible ou carburant ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu'il est fourni sans être mélangé à d'autres produits énergétiques et qu'il est utilisé :

1° Soit comme combustible ;

2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8.

8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

b. Le tarif de la taxe est le suivant :

Usage du produit

Tarifs

(en € par mégawattheure)

Carburant

5,23

Combustible

8,44

c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure.

d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 18

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

1° Autrement que comme combustible ou carburant ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu'il est fourni sans être mélangé à d'autres produits énergétiques et qu'il est utilisé :

1° Soit comme combustible ;

2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8.

8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

b. Le tarif de la taxe est le suivant :

Usage du produit

Tarifs

(en € par mégawattheure)

Carburant

5,23

Combustible

8,45

Le tarif applicable à l'usage combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l'exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année de l'exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.

c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure.

d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 17

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

1° Autrement que comme combustible ou carburant ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29.

8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

b. Le tarif de la taxe est le suivant :

Usage du produit

Tarifs

(en par mégawattheure)

Carburant

5,23

Combustible

8,45

c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure.

d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 16

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du du tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C.

Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29.

8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

b. Le tarif de la taxe est le suivant :

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

2711-11 et 2711-21

gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure

8,45

c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 par mégawattheure.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 15

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C.

Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29.

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022

2711-11 et 2711-21

gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45

10,34

12,24

14,13

16,02

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 14

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C.

Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29.

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

5,88

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 13

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29.

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

5,88

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 12

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu'il n'est pas mélangé au gaz naturel.

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

5,88

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 11

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2014

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu'il n'est pas mélangé au gaz naturel.

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

TARIF (EN EUROS)

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

2014

2015

2016

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure

1,41

2,93 4,45

Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion du gaz naturel utilisé pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.

L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par mégawattheure.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 2011

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.

L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par mégawattheure.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.

Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.

L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par mégawattheure.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.

Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

a) Pour la production d'électricité.

Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.

L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 euros par mégawattheure.

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.

Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2008

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation. 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. 3. La taxe est due : a) Par le fournisseur de gaz naturel. Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

A un double usage au sens du du I de l'article 265 C ;

Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

a) Pour la production d'électricité.

Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.

L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 euros par mégawattheure. 9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.

Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.

2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.

3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.

Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :

a) Comme matière première ;

b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;

c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006.

L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3.

4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.

5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures.

6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.

2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.

3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.

Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :

a) Comme matière première ;

b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;

c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A.

4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.

5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures.

6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.

2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.

3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.

Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :

a) Comme matière première ;

b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.

4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.

5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par millier de kilowattheures.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 24 avril 1997

1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.

2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.

3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.

Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :

a) Comme matière première ;

b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.

4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.

5. (alinéa supprimé).

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.

2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.

3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.

Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :

a) Comme matière première ;

b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.

4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.

5. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l'utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l'article 266.