JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 67

Article 67

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des douanes > > Art. 266 quinquies > >

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel intervient à compter du 1er janvier 2019.


Historique des versions

Version 1

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 266 quinquies

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel intervient à compter du 1er janvier 2019.