Code de l'énergie

Article D461-2

Article D461-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Volumes et débits de gaz naturel éligibles aux conditions particulières

Résumé Les entreprises peuvent avoir des conditions spéciales pour le gaz naturel si elles l'utilisent comme matière première et si leur consommation quotidienne est conforme.

Les volumes et débits de gaz naturel consommé éligibles aux conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 sont :

1° Le volume de gaz utilisé par le site comme matière première, tel que déclaré dans l'attestation prévue par l'article 2 du décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes ;

2° Le débit journalier moyen du site. Dans le cas d'une demande d'éligibilité effectuée par un site producteur de produits intermédiaires éligible au titre du II de l'article D. 461-1, le débit journalier moyen de ce site est multiplié par la proportion de produits intermédiaires définie au II de l'article D. 461-1.


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Version 1

Les volumes et débits de gaz naturel consommé éligibles aux conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 sont :

1° Le volume de gaz utilisé par le site comme matière première, tel que déclaré dans l'attestation prévue par l'article 2 du décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes ;

2° Le débit journalier moyen du site. Dans le cas d'une demande d'éligibilité effectuée par un site producteur de produits intermédiaires éligible au titre du II de l'article D. 461-1, le débit journalier moyen de ce site est multiplié par la proportion de produits intermédiaires définie au II de l'article D. 461-1.