Code des douanes

Article 265 C

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2021

I.-Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :

1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;

2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.

Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23.

II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. Les éléments justificatifs permettant de n'être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 23

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur les éléments justificatifs pour l'exonération de taxes dans les établissements de production d'énergie.

I.-Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas

1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401

2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont

Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles

3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de

II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du

III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. Les éléments justificatifs permettant de n'être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-1488 du 7 décembre 2010art. 23 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute l'électrolyse comme procédé utilisant des combustibles à double usage, élargissant ainsi les cas d'exonération de taxes.

I.-Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :

1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401

2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont

Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23.

II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du

III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 70 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence réglementaire pour la classification des activités économiques, passant du règlement (CEE) n° 3037/90 à la nomenclature NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) n° 1893/2006.

I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont

1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401

2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont

Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles

3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893 / 2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006 établissantla nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037 / 90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23.

II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du

III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Créé parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 62

I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :

1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;

2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.

Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037 / 90 du 9 octobre 1990 du Conseil, sous la rubrique " DI 26 ".

II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.