Code des douanes

Article 265

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les produits énergétiques

Résumé. Les produits énergétiques comme l'essence, le gazole et le fioul sont soumis à une taxe dont le montant varie selon leur type.

1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)
Indice d'identification Unité de perception Tarif (en euros)
Ex 2706-00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
1 100 kg nets 10,08
Ex 2707-50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.
2 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2709-00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
3 Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :
--huiles légères et préparations :
---essences spéciales :
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; 4 bis Hectolitre 15,25
----autres essences spéciales :
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; 6 Hectolitre 67,52
-----autres ; 9 Exemption
---autres huiles légères et préparations :
----essences pour moteur :
-----essence d'aviation ; 10 Hectolitre 67,29
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; 11 Hectolitre 68,29
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 11 bis Hectolitre 71,56
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ; 11 ter Hectolitre 66,29
----carburéacteurs, type essence :
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 13 bis Hectolitre 39,79
-----autres ; 13 ter Hectolitre 68,51
----autres huiles légères ; 15 Hectolitre 67,52
--huiles moyennes :
---pétrole lampant :
----destiné à être utilisé comme combustible : 15 bis Hectolitre 15,25
-----autres ; 16 Hectolitre 51,28
---carburéacteurs, type pétrole lampant :
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 17 bis Hectolitre 39,79
---autres ; 17 ter Hectolitre 51,28
---autres huiles moyennes ; 18 Hectolitre 51,28
--huiles lourdes :
---gazole :
----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ; 21 Hectolitre 15,62
----autres, à l'exception du gazole coloré et tracé en apllication du a du 1 de l'article 265 B ; 22 Hectolitre 59,40
----fioul lourd ; 24 100 kg nets 13,95
---huiles lubrifiantes et autres. 29 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-12
Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ; 30 ter 100 kg nets 20,71
--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). 31 100 kg nets 6,63
2711-13
Butanes liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ; 31 ter 100 kg nets 20,71
--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). 32 100 kg nets 6,63
2711-14
Éthylène, propylène, butylène et butadiène.
33 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-19
Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.
34 100 kg nets 20,71
2712-10
Vaseline.
40 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2712-20
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
41 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 2712-90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.
42 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-20
Bitumes de pétrole.
46 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-90
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
46 bis Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2715-00
Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.
47 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3403-11
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
48 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3403-19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
49 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3811-21
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
51 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3824-90-97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.
55 Hectolitre 11,83
Ex 2207-20
Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.
56 Hectolitre 6,43
Ex 3826
Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100).
57 Hectolitre 11,83

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.

Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l'état gazeux et destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales.

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux.

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques.

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales.

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902.

3824-90-98

Tous produits de la position.

2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter, et de 1,15 € par hectolitre, pour le gazole repris à l'indice d'identification 22.

3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés.

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée.

4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 59 (V)

En résumé. La principale modification concerne l'augmentation du tarif de la taxe intérieure de consommation pour l'essence d'aviation, passant de 56,39 euros à 67,29 euros par hectolitre.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

1

100 kg nets

10,08

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

\-----autres ;

9

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

67,29

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11

Hectolitre

68,29

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 bis

Hectolitre

71,56

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 ter

Hectolitre

66,29

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

\-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

\----autres, à l'exception du gazole coloré et tracé en apllication

22

Hectolitre

59,40

\----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

30 ter

100 kg nets

20,71

\--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant

31

100 kg nets

6,63

2711-13 Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

31 ter

100 kg nets

20,71

\--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant

32

100 kg nets

6,63

2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés

34

100 kg nets

20,71

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel,

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme

55

Hectolitre

11,83

Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 %

56

Hectolitre

6,43

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides

57

Hectolitre

11,83

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz

d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Il est affecté aux régions et à la collectivité

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 36 (V)Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 14 (Ab)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (VD)Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version de l'article augmente le tarif de la taxe intérieure de consommation pour l'essence d'aviation, passant de 45,49 euros à 56,39 euros par hectolitre.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

1

100 kg nets

10,08

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

\-----autres ;

9

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

56,39

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11

Hectolitre

68,29

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 bis

Hectolitre

71,56

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 ter

Hectolitre

66,29

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

\-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible;

21

Hectolitre

15,62

\----autres, à l'exception du gazole coloré et tracé en apllication du a du 1 de l'article 265 B;

22

Hectolitre

59,40

\----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

30 ter

100 kg nets

20,71

\--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant

31

100 kg nets

6,63

2711-13 Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

31 ter

100 kg nets

20,71

\--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant

32

100 kg nets

6,63

2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés

34

100 kg nets

20,71

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel,

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme

55

Hectolitre

11,83

Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 %

56

Hectolitre

6,43

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides

57

Hectolitre

11,83

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz

d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Il est affecté aux régions et à la collectivité

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)

En résumé. La principale modification concerne l'augmentation du tarif de la taxe intérieure de consommation pour l'essence d'aviation, passant de 56,39 euros à 45,49 euros par hectolitre.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

1

100 kg nets

10,08

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

\-----autres ;

9

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11

Hectolitre

68,29

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 bis

Hectolitre

71,56

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 ter

Hectolitre

66,29

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

\-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

50,27

\----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

\----autres ;

22

Hectolitre

59,40

\----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

30 ter

100 kg nets

20,71

\--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant

31

100 kg nets

6,63

2711-13 Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

31 ter

100 kg nets

20,71

\--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant

32

100 kg nets

6,63

2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés

34

100 kg nets

20,71

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel,

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme

55

Hectolitre

11,83

Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 %

56

Hectolitre

6,43

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides

57

Hectolitre

11,83

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz

d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Il est affecté aux régions et à la collectivité

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 67 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 59 (V)

En résumé. La principale modification concerne l'augmentation du tarif de la taxe intérieure de consommation pour l'essence d'aviation, passant de 45,49 euros à 56,39 euros par hectolitre.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

1

100 kg nets

10,08

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

\-----autres ;

9

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

56,39

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11

Hectolitre

68,29

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 bis

Hectolitre

71,56

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 ter

Hectolitre

66,29

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

\-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

18,82

\----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

\----autres ;

22

Hectolitre

59,40

\----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

30 ter

100 kg nets

20,71

\--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant

31

100 kg nets

6,63

2711-13 Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

31 ter

100 kg nets

20,71

\--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant

32

100 kg nets

6,63

2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés

34

100 kg nets

20,71

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel,

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme

55

Hectolitre

11,83

Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 %

56

Hectolitre

6,43

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides

57

Hectolitre

11,83

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz

d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Il est affecté aux régions et à la collectivité

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du samedi 1 août 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 14 (Ab)Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 60 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 67 (M)Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de supercarburant (indice 11 ter) avec un taux de taxe spécifique, permettant jusqu'à 10 % d'éthanol et 22 % d'éthers, contre respectivement 5 % et 22 % pour l'indice 11.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

1

100 kg nets

10,08

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

\-----autres ;

9

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11

Hectolitre

68,29

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 bis

Hectolitre

71,56

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 ter

Hectolitre

66,29

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

\-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

18,82

\----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

\----autres ;

22

Hectolitre

59,40

\----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

30 ter

100 kg nets

20,71

\--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant

31

100 kg nets

6,63

2711-13 Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

31 ter

100 kg nets

20,71

\--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant

32

100 kg nets

6,63

2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés

34

100 kg nets

20,71

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel,

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme

55

Hectolitre

11,83

Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 %

56

Hectolitre

6,43

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides

57

Hectolitre

11,83

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz

d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Il est affecté aux régions et à la collectivité

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du mercredi 1 juillet 2020 au vendredi 31 juillet 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de supercarburant (indice 11 ter) avec un taux de taxe spécifique, permettant jusqu'à 10 % d'éthanol et 22 % d'éthers, contre respectivement 5 % et 22 % pour l'indice 11.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

1

100 kg nets

10,08

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

\-----autres ;

9

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11

Hectolitre

68,29

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 bis

Hectolitre

71,56

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 ter

Hectolitre

66,29

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

\-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

37,68

\----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

\----autres ;

22

Hectolitre

59,40

\----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids)

;

30

ter

100 kg nets

20,71

\--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant

31

100 kg nets

6,63

2711-13 Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids)

;

31

ter

100 kg nets

20,71

\--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant

32

100 kg nets

6,63

2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés

destinés à être utilisés comme carburant

.

34

100 kg nets

20,71

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel,

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 %

56

Hectolitre

6,43

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides

57

Hectolitre

11,83

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz

d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Il est affecté aux régions et à la collectivité

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 30 juin 2020

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 32 (VT)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 67 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de supercarburant (indice 11 ter) avec un tarif spécifique, tout en conservant les autres catégories existantes.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

1

100 kg nets

10,08

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

\-----autres ;

9

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11

Hectolitre

68,29

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 bis

Hectolitre

71,56

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 ter

Hectolitre

66,29

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

\-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

18,82

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

\----autres ;

22

Hectolitre

59,40

\----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

\---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

\--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant

31

100 kg nets

6,63

2711-13 Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

\---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

\--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant

32

100 kg nets

6,63

2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

\---autres.

34

100 kg nets

20,71

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel,

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3824-90-97 Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des

\--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

10,33

\--autres.

53

Hectolitre

36,94

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme

55

Hectolitre

11,83

Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 %

56

Hectolitre

6,43

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides

57

Hectolitre

11,83

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour les hydrocarbures, autres que le méthaneetle gaz naturel, qui sontprésentés à l'état gazeux et destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricitésont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Il est affecté aux régions et à la collectivité

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés.

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée.

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018art. 66 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de supercarburant (indice 11 ter) avec un taux de taxe spécifique, tout en conservant les autres catégories existantes.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

1

100 kg nets

10,08

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

\-----autres ;

9

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11

Hectolitre

68,29

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 bis

Hectolitre

71,56

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 ter

Hectolitre

66,29

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

\-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

18,82

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

\----autres ;

22

Hectolitre

59,40

\----

fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

\---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

\--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant

31

100 kg nets

6,63

2711-13 Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

\---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

\--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant

32

100 kg nets

6,63

2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

\---autres.

34

100 kg nets

20,71

2711-21 Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m ³

9,50

2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

\--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le

39

Exemption

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel,

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3824-90-97 Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des

\--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

10,33

\--autres.

53

Hectolitre

36,94

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme

55

Hectolitre

11,83

Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 %

56

Hectolitre

6,43

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides

57

Hectolitre

11,83

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Il est affecté aux régions et à la collectivité

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, ou au carburant dans lequel il est incorporé. Le présent alinéa n'est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 du présent article. Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés.

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parLoi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018art. 64 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 65

En résumé. La nouvelle version supprime les tarifs annuels détaillés pour les produits énergétiques, se contentant d'indiquer le tarif applicable à partir de 2022.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

1

100 kg nets

10,08

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

\-----autres ;

9

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11

Hectolitre

68,29

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 bis

Hectolitre

71,56

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 ter

Hectolitre

66,29

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

\-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

18,82

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

\----autres ;

22

Hectolitre

59,40

\----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

\----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

\---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

\--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant

31

100 kg nets

6,63

2711-13 Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

\---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

\--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant

32

100 kg nets

6,63

2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

\---autres.

34

100 kg nets

20,71

2711-21 Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m ³

9,50

2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : 57 \--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

\--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le

39

Exemption

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel,

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3824-90-97 Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des

\--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

10,33

\--autres.

53

Hectolitre

36,94

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme

55

Hectolitre

11,83

Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 %

56

Hectolitre

6,43

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides

57

Hectolitre

11,83

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité, ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible.

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Il est affecté aux régions et à la collectivité

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, ou au carburant dans lequel il est incorporé. Le présent alinéa n'est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 du présent article.

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du samedi 23 juin 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-500 du 20 juin 2018art. 2

En résumé. Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ont été mis à jour pour l'année 2021, avec des augmentations progressives prévues jusqu'en 2022.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

19,48

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

24,78

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

\-----autres ;

9

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

56,10

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

77,80

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

81,07

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

75,80

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

79,12

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

25,86

\-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

18,82

21,58

24,34

27,09

29,85

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

26,65

\----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

\----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

\----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

26,95

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

\---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

\--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant

31

100 kg nets

6,63

13,25

19,9

26,5

33,13

2711-13 Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

\---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

\--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant

32

100 kg nets

6,63

13,25

19,9

26,5

33,13

2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

\---autres.

34

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

2711-21 Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m ³

9,50

11,72

13,93

16,15

18,36

2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

\--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le

39

Exemption

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel,

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3824-90-97 Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des

\--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

10,33

12,61

14,89

17,16

19,44

\--autres.

53

Hectolitre

36,94

39,22

41,50

43,77

46,05

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

18,95

Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 %

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

12,43

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides

57

Hectolitre

11,83

13,31

15,39

17,17

18,95

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Il est affecté aux régions et à la collectivité

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 22 juin 2018

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 32 (M)Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016art. 4Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016art. 89Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 19Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 16 (V)

En résumé. Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ont été augmentés pour les années 2018 à 2022 par rapport aux années 2014 à 2017.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

Désignation des produits(numéros du tarif des douanes)

Indice

d'identification

Unité

de perception

Tarif

(en euros)

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

19,48

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

24,78

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

\-----autres ;

9

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

56,10

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène;11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

77,80

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen;11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

81,07

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène;11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

75,80

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

79,12

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

25,86

\-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

18,82

21,58

24,34

27,09

29,85

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

26,65

\----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

\----gazole B 10 ;22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

\----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

26,95

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

\---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

\--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg nets

6,63

13,25

19,9

26,5

33,13

2711-13 Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

\---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

\--destinés à être utilisés pour d'autres usagesque comme carburant (y compris le mélange spécial de butane

et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). 32 100 kg nets

6,63 13,25 19,9 26,5 33,13 2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène. 33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

\---autres.

34

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

2711-21 Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m ³

9,50

11,72

13,93

16,15

18,36

2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

\--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel,

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3824-90-97 Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

\--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

10,33

12,61

14,89

17,16

19,44

\--autres.

53

Hectolitre

36,94

39,22

41,50

43,77

46,05

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

18,95 Ex2207-20 Carburantconstitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

12,43

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100).

57

Hectolitre

11,83

13,31

15,39

17,17

18,95

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Il est affecté aux régions et à la collectivité

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, ou au carburant dans lequel il est incorporé.

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B.

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11,11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 58 (V)Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 59Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 60 (M)

En résumé. Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ont été mis à jour pour les années 2014 à 2017, avec des augmentations notables pour certains produits comme le white spirit et les essences spéciales.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

**DÉSIGNATION DES PRODUITS**

**(numéros du tarif des douanes)**

** INDICE**

**d'identification**

** UNITÉ**

**de perception**

** TARIF**

**(en euros)**

** 2014**

** 2015**

** 2016**

**2017**

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

6,89

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 %

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

12,02

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

64,30

\-----autres ;

9

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

41,89

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

65,07

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

68,34

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

62,12

63,07

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

36,19

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

64,91

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

64,30

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

11,65

\-----autres ;

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

36,19

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

15,09

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

11,89

\----autres ;

22

Hectolitre

42,84

46,82

49,81

53,07

\----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

\-

\-

\-

53,07

\----fioul lourd ;

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

9,54

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-12

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

\--autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

\--destiné à d'autres usages.

31

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

2711-13

Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

\---autres ;

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

\--destinés à d'autres usages.

32

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

2711-14

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

\---autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

2711-21

Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

1,49

3,09

3,99

5,80

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m³

1,49

3,09

4,69

6,50

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

\--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le

39

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

2712-10

Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2712-20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-20

Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Autres.

2715-00

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3824-90-97

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs,

\--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

7,25

Autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

33,86

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

12,40

12,62

7,96

9,41

EX 2207-20

\- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

\-

\-

\-

4,40

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Il est affectéaux régionset à la collectivité territorialede

Corse une fractionde tarifapplicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter, et de 1,15 par hectolitre, pour le gazole repris à l'indice d'identification 22.

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 14Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 17

En résumé. La nouvelle version ajoute une colonne pour l'année 2017 dans le tableau des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, tout en supprimant la ligne concernant le supercarburant avec additif spécifique (indice 11).

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

**DÉSIGNATION DES PRODUITS**

**(numéros du tarif des douanes)**

** INDICE**

**d'identification**

** UNITÉ**

**de perception**

** TARIF**

**(en euros)**

** 2014**

** 2015**

** 2016**

**2017**

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

6,89

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 %

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

12,02

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

64,30

\-----autres ;

9

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

41,89

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

65,07

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

68,34

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

62,12

63,07

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

36,19

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

64,91

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

64,30

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

11,65

\-----autres ;

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

36,19

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

15,09

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

11,89

\----autres ;

22

Hectolitre

42,84

46,82

49,81

53,07

\----fioul lourd ;

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

9,54

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

\--autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

\--destiné à d'autres usages.

31

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

2711-13

Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

\---autres ;

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

\--destinés à d'autres usages.

32

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

2711-14

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

\---autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

2711-21

Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

1,49

3,09

3,99

6,50

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m ³

1,49

3,09

4,69

6,50

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

\--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le

39

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

2712-10

Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres.

2715-00

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs,

\--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

7,25

Autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

33,86

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

12,40

12,62

7,96

9,41

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de

A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 36

En résumé. Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ont été mis à jour pour les années 2014, 2015 et 2016, avec des augmentations notables pour certains produits comme le white spirit et les supercarburants.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

2014

2015

2016

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 %

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

\-----autres ;

9

Exemption

Exemption

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre,

Ce supercarburant est dénommé E10 ;

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

\-----autres ;

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

\----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

\-----autres ;

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

\---autres ;

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

\---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

\----autres ;

22

Hectolitre

42,84

46,82

48,81

\----fioul lourd ;

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-12

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

\--autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

\--destiné à d'autres usages.

31

Exemption

Exemption

Exemption

2711-13

Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

\---autres ;

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

\--destinés à d'autres usages.

32

Exemption

Exemption

Exemption

2711-14

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

\---autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

2711-21

Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

1,49

3,09

4,69

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m ³

1,49

3,09

4,69

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices

\--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le

39

Exemption

Exemption

Exemption

2712-10

Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2712-20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-20

Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Autres.

2715-00

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent

Ex 3824-90-97

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs,

\--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

Autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

12,40

12,62

7,96

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de

A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du mardi 1 avril 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 32

En résumé. Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ont été mis à jour pour les années 2014, 2015 et 2016, avec des ajustements notables sur certains produits comme le goudron et les huiles brutes.

1\. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(

en euros)

2014 2015

2016

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3du présent article2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

\-----autres;9

Exemption

Exemption

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ;

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape , à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68 67,39

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/volumed'éthanol, 22 % volume/volumed'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/ masse d'oxygène.

Ce supercarburant est dénommé E10;11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

\----carburéacteurs, type essence :

\-----carburant utilisé pour les

moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

\-----autres;13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

\----autres huiles légères;15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

\--huiles moyennes :

\---pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

\-----autres;16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----carburant utilisé pour les

moteurs d'avions;17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

\---autres;17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

\---autres huiles moyennes;18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

\----autres ;

22

Hectolitre

42,84

44,82

46,81

\----fioul lourd;24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi;30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

\--autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

\--destiné à d'autres usages.

31

Exemption

Exemption

Exemption

2711-13

Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

\---autres;31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

\--destinés à d'autres usages.

32

Exemption

Exemption

Exemption

2711-14

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

\---autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

2711-21

Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

1,49

3,09

4,69

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m ³

1,49

3,09

4,69

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou nonutilisés sous condition d'emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

\--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

Exemption

Exemption

Exemption

2712-10

Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres.

2715-00

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

\--sous condition d'emploi;52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

Autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

12,40 12,62 7,96

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de

A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné aux indices d'identification 11 et 11 ter et 1, 15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au lundi 31 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 21

En résumé. Un nouveau type de supercarburant (E10) contenant jusqu'à 10 % d'éthanol ou 22 % d'éthers a été ajouté à la liste des produits énergétiques taxables, avec un tarif de taxe identique à celui des supercarburants sans additifs spécifiques.

1\.Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE d'identification

UNITÉ de perception

TARIF

(Numéros du tarif des douanes)

(en euros)

1 + 2

3

4

5

Ex 2706-00

\-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres

1

100 kg net

1,50

Ex 2707-50

\-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 %

2

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710,

2709-00

\-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du

2710

\-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

\-----autres.

9

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

35,90

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre

11

Hectolitre

60,69

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant

11 bis

Hectolitre

63,96

Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre

Ce super-carburant est dénommé E10.

11 ter

Hectolitre

60,69

\----carburéacteurs, type essence :

\-----sous condition d'emploi ;

13

Hectolitre

2,54

\-----carburant pour moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

\-----autres.

13 ter

Hectolitre

58,92

\----autres huiles légères.

15

Hectolitre

58,92

\--huiles moyennes :

\---Pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

\-----autres.

16

Hectolitre

41,69

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----sous condition d'emploi ;

17

Hectolitre

2,54

\----carburant pour moteurs d'avions.

17 bis

Hectolitre

30,2

\---autres.

17 ter

Hectolitre

41,69

\---autres huiles moyennes.

18

Hectolitre

41,69

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

7,20

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

\----autres ;

22

Hectolitre

42,84

\----fioul lourd.

24

100 kg net

1,85

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-12

\-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi.

30 bis

100 kg net

4,68

\--autres ;

30 ter

100 kg net

10,76

\--destiné à d'autres usages.

31

Exemption

2711-13

\-Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg net

4,68

\---autres.

31 ter

100 kg net

10,76

\--destinés à d'autres usages.

32

Exemption

2711-14

\-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg net.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-19

\-Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg net

4,68

\---autres.

34

100 kg net

10,76

2711-21

\-Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

0

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m³

0

2711-29

\-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état

38 bis

100 m³

Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

\--destinés à d'autres usages.

39

Exemption

2712-10

\-Vaseline.

40

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2712-20

\-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 2712-90

\-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole

42

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-20

\-Bitume de pétrole.

46

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-90

\-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

46 bis

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

\--autres.

2715-00

\-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de

47

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3403-11

\-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des

48

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3403-19

\-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles

49

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3811-21

\-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou

51

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3824-90-98

\-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs,

\--sous condition d'emploi.

52

Hectolitre

2,1

\-autres.

53

Hectolitre

28,71

Ex 3824-90-98

\-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

17,29 à compter du 1er janvier 2011

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de

A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné aux indices d'identification 11 et 11 ter et 1,15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 138

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de supercarburant (E10) contenant jusqu'à 10 % d'éthanol ou d'éthers, avec un tarif de taxe identique à celui des supercarburants sans additif spécifique.

1.-Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après,

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1\. Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE d'identification

UNITÉ de perception

TARIF

(Numéros du tarif des douanes)

(en euros)

1 + 2

3

4

5

Ex 2706-00

\-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres

1

100 kg net

1,50

Ex 2707-50

\-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 %

2

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710,

2709-00

\-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du

2710

\-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

\-----autres.

9

Exemption

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

35,90

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identi-fication n° 11 bis ;

11

Hectolitre

60,69

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v/v d'éthanol, 22 % v/v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m / m d'oxygène.

Ce super-carburant est dénommé E10.

11 ter

Hectolitre

60,69

\----carburéacteurs, type essence :

\-----sous condition d'emploi ;

13

Hectolitre

2,54

\-----carburant pour moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

\-----autres.

13 ter

Hectolitre

58,92

\----autres huiles légères.

15

Hectolitre

58,92

\--huiles moyennes :

\---Pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

\-----autres.

16

Hectolitre

41,69

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----sous condition d'emploi ;

17

Hectolitre

2,54

\----carburant pour moteurs d'avions.

17 bis

Hectolitre

30,2

\---autres.

17 ter

Hectolitre

41,69

\---autres huiles moyennes.

18

Hectolitre

41,69

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

5,66

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

\----autres ;

22

Hectolitre

42,84

\----fioul lourd.

24

100 kg net

1,85

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-12

\-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi.

30 bis

100 kg net

4,68

\--autres ;

30 ter

100 kg net

10,76

\--destiné à d'autres usages.

31

Exemption

2711-13

\-Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg net

4,68

\---autres.

31 ter

100 kg net

10,76

\--destinés à d'autres usages.

32

Exemption

2711-14

\-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg net.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-19

\-Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg net

4,68

\---autres.

34

100 kg net

10,76

2711-21

\-Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³0

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m³0

2711-29

\-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état

38 bis

100 m³Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi.

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

\--destinés à d'autres usages.

39

Exemption

2712-10

\-Vaseline.

40

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2712-20

\-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 2712-90

\-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole

42

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-20

\-Bitume de pétrole.

46

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-90

\-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

46 bis

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

\--autres.

2715-00

\-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de

47

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3403-11

\-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des

48

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3403-19

\-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles

49

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3811-21

\-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou

51

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3824-90-98

\-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs,

\--sous condition d'emploi.

52

Hectolitre

2,1

\-autres.

53

Hectolitre

28,71

Ex 3824-90-98

\-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

17,29 à compter du 1er janvier 2011

2\. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1\. Définition (division abrogée).

2\. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3\. Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98

Tous produits de la position.

2\. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de

A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole.

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné aux indices d'identification 11 et 11 ter et 1, 15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du jeudi 11 mars 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-237 du 9 mars 2010art. 4Loi n°2010-237 du 9 mars 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de supercarburant (E10) contenant jusqu'à 10 % d'éthanol ou 22 % d'éthers, avec un taux de taxe identique à celui des supercarburants sans plomb.

1.-Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après,

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1\. Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(Numéros du tarif des douanes)

(en euros)

1 + 2

3

4

5

Ex 2706-00

\-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres

1

100 kg net.

1, 50.

Ex 2707-50

\-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 %

2

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710,

2709-00

\-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du

2710

\-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre.

5, 66.

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre.

58, 92.

\-----autres.

9

Exemption.

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre.

35, 90.

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g / litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identi-fication n° 11 bis ;

11

Hectolitre.

60, 69.

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g / litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre.

63, 96.

Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g

Ce super-carburant est dénommé E10.

11 ter

Hectolitre

60, 69

\----carburéacteurs, type essence :

\-----sous condition d'emploi ;

13

Hectolitre.

2, 54.

\-----carburant pour moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre.

30, 20.

\-----autres.

13 ter

Hectolitre.

58, 92.

\----autres huiles légères.

15

Hectolitre.

58, 92.

\--huiles moyennes :

\---Pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre.

5, 66.

\-----autres.

16

Hectolitre.

41, 69.

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----sous condition d'emploi ;

17

Hectolitre.

2, 54.

\----carburant pour moteurs d'avions.

17 bis

Hectolitre.

30, 2.

\---autres.

17 ter

Hectolitre.

41, 69.

\---autres huiles moyennes.

18

Hectolitre.

41, 69.

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre.

5, 66.

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre.

5, 66.

\----autres ;

22

Hectolitre.

42, 84.

\----fioul lourd.

24

100 kg net.

1, 85.

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-12

\-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi.

30 bis

100 kg net.

4, 68.

\--autres ;

30 ter

100 kg net.

10, 76.

\--destiné à d'autres usages.

31

Exemption.

2711-13

\-Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg net.

4, 68.

\---autres.

31 ter

100 kg net.

10, 76.

\--destinés à d'autres usages.

32

Exemption.

2711-14

\-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg net.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-19

\-Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg net.

4, 68.

\---autres.

34

100 kg net.

10, 76.

2711-21

\-Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³.

0.

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m ³.

0.

2711-29

\-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état

38 bis

100 m ³.

Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

\--destinés à d'autres usages.

39

Exemption.

2712-10

\-Vaseline.

40

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2712-20

\-Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d'huile.

41

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 2712-90

\-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole

42

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-20

\-Bitume de pétrole.

46

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-90

\-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

46 bis

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

\--autres.

2715-00

\-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de

47

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3403-11

\-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des

48

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3403-19

\-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles

49

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3811-21

\-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou

51

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3824-90-98

\-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs,

\--sous condition d'emploi.

52

Hectolitre.

2, 1.

\-autres.

53

Hectolitre.

28,71Ex 3824-90-98

\-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre.

23, 24 à compter du 1er janvier 2009, puis 20, 69 à compter du 1er janvier 2010, puis 17, 29 à compter du 1er janvier 2011.

2\. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1\. Définition (division abrogée).

2\. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3\. Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518.

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00.

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707.

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710.

Déchets d'huile.

2708.

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12.

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712.

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713.

Coke de pétrole.

2714.

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901.

Hydrocarbures acycliques.

2902.

Hydrocarbures cycliques.

2905 11.

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403.

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811.

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817.

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98.

Tous produits de la position.

2\. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris aux indices d'identification 11 et 11 ter et au gazole repris à l'indice d'identification 22.

A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette réfaction est de 1, 77 euro par hectolitre pour le supercarburant et de 1, 15 euro par hectolitre pour le gazole.

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1, 77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné aux indices d'identification 11 et 11 ter et 1, 15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 10 mars 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 76 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de supercarburant (E10) contenant jusqu'à 10 % d'éthanol ou 22 % d'éthers, avec un taux de taxe identique à celui des supercarburants sans additif spécifique.

1.-Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après,

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1\. Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(Numéros du tarif des douanes)

(en euros)

1 + 2

3

4

5

Ex 2706-00

\-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres

1

100 kg net.

1,50.

Ex 2707-50

\-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 %

2

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710,

2709-00

\-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du

2710

\-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre.

5,66.

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre.

58,92.

\-----autres.

9

Exemption.

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre.

35,90.

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g /

11

Hectolitre.

60,69.

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g /

11 bis

Hectolitre.

63,96.

Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g

Ce super-carburant est dénommé E10.

11 ter

Hectolitre

60,69

\----carburéacteurs, type essence :

\-----sous condition d'emploi ;

13

Hectolitre.

2,54.

\-----carburant pour moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre.

30,20.

\-----autres.

13 ter

Hectolitre.

58,92.

\----autres huiles légères.

15

Hectolitre.

58,92.

\--huiles moyennes :

\---Pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre.

5,66.

\-----autres.

16

Hectolitre.

41,69.

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----sous condition d'emploi ;

17

Hectolitre.

2,54.

\----carburant pour moteurs d'avions.

17 bis

Hectolitre.

30,2.

\---autres.

17 ter

Hectolitre.

41,69.

\---autres huiles moyennes.

18

Hectolitre.

41,69.

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre.

5,66.

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre.

5,66.

\----autres ;

22

Hectolitre.

42,84.

\----fioul lourd.

24

100 kg net.

1,85.

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-12

\-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi.

30 bis

100 kg net.

4,68.

\--autres ;

30 ter

100 kg net.

10,76.

\--destiné à d'autres usages.

31

Exemption.

2711-13

\-Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg net.

4,68.

\---autres.

31 ter

100 kg net.

10,76.

\--destinés à d'autres usages.

32

Exemption.

2711-14

\-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg net.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-19

\-Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg net.

4,68.

\---autres.

34

100 kg net.

10,76.

2711-21

\-Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³.

0.

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m ³.

0.

2711-29

\-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état

38 bis

100 m ³.

Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

\--destinés à d'autres usages.

39

Exemption.

2712-10

\-Vaseline.

40

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2712-20

\-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 2712-90

\-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole

42

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-20

\-Bitume de pétrole.

46

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-90

\-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

46 bis

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

\--autres.

2715-00

\-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de

47

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3403-11

\-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des

48

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3403-19

\-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles

49

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3811-21

\-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou

51

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3824-90-98

\-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs,

\--sous condition d'emploi.

52

Hectolitre.

2,1.

\-autres.

53

Hectolitre.

24,78

Ex 3824-90-98

\-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre.

23,24 à compter du 1er janvier 2009, puis 20,69 à

2\. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1\. Définition (division abrogée).

2\. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3\. Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518.

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00.

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707.

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710.

Déchets d'huile.

2708.

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12.

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712.

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713.

Coke de pétrole.

2714.

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901.

Hydrocarbures acycliques.

2902.

Hydrocarbures cycliques.

2905 11.

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403.

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811.

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817.

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98.

Tous produits de la position.

2\. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de

A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 76 (V)

En résumé. Un nouveau type de supercarburant (E10) contenant jusqu'à 10 % d'éthanol ou 22 % d'éthers a été ajouté à la liste des produits pétroliers taxables, avec un tarif de taxe identique à celui du supercarburant standard.

1.-Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après,

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1\. Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(Numéros du tarif des douanes)

(en euros)

1 + 2

3

4

5

Ex 2706-00

\-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres

1

100 kg net.

1,50.

Ex 2707-50

\-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 %

2

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710,

2709-00

\-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du

2710

\-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre.

5,66.

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre.

58,92.

\-----autres.

9

Exemption.

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre.

35,90.

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g /

11

Hectolitre.

60,69.

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g /

11 bis

Hectolitre.

63,96.

Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g

Ce super-carburant est dénommé E10.

11 ter

Hectolitre

60,69

\----carburéacteurs, type essence :

\-----sous condition d'emploi ;

13

Hectolitre.

2,54.

\-----carburant pour moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre.

30,20.

\-----autres.

13 ter

Hectolitre.

58,92.

\----autres huiles légères.

15

Hectolitre.

58,92.

\--huiles moyennes :

\---Pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre.

5,66.

\-----autres.

16

Hectolitre.

41,69.

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----sous condition d'emploi ;

17

Hectolitre.

2,54.

\----carburant pour moteurs d'avions.

17 bis

Hectolitre.

30,2.

\---autres.

17 ter

Hectolitre.

41,69.

\---autres huiles moyennes.

18

Hectolitre.

41,69.

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre.

5,66.

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre.

5,66.

\----autres ;

22

Hectolitre.

42,84.

\----fioul lourd.

24

100 kg net.

1,85.

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-12

\-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi.

30 bis

100 kg net.

4,68.

\--autres ;

30 ter

100 kg net.

10,76.

\--destiné à d'autres usages.

31

Exemption.

2711-13

\-Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg net.

4,68.

\---autres.

31 ter

100 kg net.

10,76.

\--destinés à d'autres usages.

32

Exemption.

2711-14

\-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg net.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-19

\-Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg net.

4,68.

\---autres.

34

100 kg net.

10,76.

2711-21

\-Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³.

0.

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m ³.

0.

2711-29

\-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état

38 bis

100 m ³.

Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

\--destinés à d'autres usages.

39

Exemption.

2712-10

\-Vaseline.

40

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2712-20

\-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 2712-90

\-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole

42

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-20

\-Bitume de pétrole.

46

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-90

\-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

46 bis

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

\--autres.

2715-00

\-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de

47

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3403-11

\-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des

48

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3403-19

\-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles

49

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3811-21

\-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou

51

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3824-90-98

\-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs,

\--sous condition d'emploi.

52

Hectolitre.

2,1.

\-autres.

53

Hectolitre.

26,27

Ex 3824-90-98

\-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre.

23,24 à compter du 1er janvier 2009, puis 20,69 à

2\. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1\. Définition (division abrogée).

2\. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3\. Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518.

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00.

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707.

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710.

Déchets d'huile.

2708.

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12.

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712.

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713.

Coke de pétrole.

2714.

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901.

Hydrocarbures acycliques.

2902.

Hydrocarbures cycliques.

2905 11.

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403.

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811.

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817.

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98.

Tous produits de la position.

2\. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de

A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 16Loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 17

En résumé. La nouvelle version ajoute un nouveau type de supercarburant (E10) contenant jusqu'à 10 % d'éthanol ou d'éthers, avec un tarif de taxe identique à celui du supercarburant sans plomb (indice 11).

1.-Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après,

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1\. Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(Numéros du tarif des douanes)

(en euros)

1 + 2

3

4

5

Ex 2706-00

\-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres

1

100 kg net.

1,50.

Ex 2707-50

\-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 %

2

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710,

2709-00

\-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du

2710

\-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

\--huiles légères et préparations :

\---essences spéciales :

\----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre.

5,66.

\----autres essences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre.

58,92.

\-----autres.

9

Exemption.

\---autres huiles légères et préparations :

\----essences pour moteur :

\-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre.

35,90.

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g /

11

Hectolitre.

60,69.

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g /

11 bis

Hectolitre.

63,96.

Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g / litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v / v d'éthanol, 22 % v / v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m / m d'oxygène.

Ce super-carburant est dénommé E10.

11 ter

Hectolitre

60,69

\----carburéacteurs, type essence :

\-----sous condition d'emploi ;

13

Hectolitre.

2,54.

\-----carburant pour moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre.

30,20.

\-----autres.

13 ter

Hectolitre.

58,92.

\----autres huiles légères.

15

Hectolitre.

58,92.

\--huiles moyennes :

\---Pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre.

5,66.

\-----autres.

16

Hectolitre.

41,69.

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----sous condition d'emploi ;

17

Hectolitre.

2,54.

\----carburant pour moteurs d'avions.

17 bis

Hectolitre.

30,2.

\---autres.

17 ter

Hectolitre.

41,69.

\---autres huiles moyennes.

18

Hectolitre.

41,69.

\--huiles lourdes :

\---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre.

5,66.

\----fioul domestique ;

21

Hectolitre.

5,66.

\----autres ;

22

Hectolitre.

42,84.

\----fioul lourd.

24

100 kg net.

1,85.

\---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-12

\-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure

\--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi.

30 bis

100 kg net.

4,68.

\--autres ;

30 ter

100 kg net.

10,76.

\--destiné à d'autres usages.

31

Exemption.

2711-13

\-Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange

\---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg net.

4,68.

\---autres.

31 ter

100 kg net.

10,76.

\--destinés à d'autres usages.

32

Exemption.

2711-14

\-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg net.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-19

\-Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg net.

4,68.

\---autres.

34

100 kg net.

10,76.

2711-21

\-Gaz naturel à l'état gazeux :

\--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³.

0.

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y

36 bis

100 m ³.

0.

2711-29

\-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état

38 bis

100 m ³.

Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

\--destinés à d'autres usages.

39

Exemption.

2712-10

\-Vaseline.

40

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2712-20

\-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 2712-90

\-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole

42

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-20

\-Bitume de pétrole.

46

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-90

\-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

46 bis

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

\--autres.

2715-00

\-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de

47

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3403-11

\-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des

48

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3403-19

\-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles

49

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3811-21

\-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou

51

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3824-90-98

\-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs,

\--sous condition d'emploi.

52

Hectolitre.

2,1.

\-autres.

53

Hectolitre.

30,2.

Ex 3824-90-98

\-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre.

23,24 à compter du 1er janvier 2009, puis 20,69 à compter du 1er janvier 2010, puis 17,29 à compter du 1er janvier 2011.

2\. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1\. Définition (division abrogée).

2\. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3\. Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518.

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et

2705-00.

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz

2707.

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

Ex 2710.

Déchets d'huile.

2708.

Brai et coke de brai de goudron de houille ou

Ex 2711-12.

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712.

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres

Ex 2713.

Coke de pétrole.

2714.

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites

2901.

Hydrocarbures acycliques.

2902.

Hydrocarbures cycliques.

2905 11.

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403.

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des

3811.

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs

3817.

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux

3824-90-98.

Tous produits de la position.

2\. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de

A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au dimanche 28 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 62

En résumé. Les modifications portent principalement sur les tarifs des taxes intérieures de consommation pour divers produits pétroliers, avec des ajustements notables sur les essences spéciales et le pétrole lampant.

1.-Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

Tableau A (abrogé par l'

article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1\. Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS INDICE d'identificationUNITÉ

de perception TARIF(Numéros du tarif des douanes)

(en euros)

1 + 2

3

4

5

Ex 2706-00\-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.1100 kg net.1,50.

Ex 2707-50\-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.2Hectolitreou 100 kg netsuivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques duproduit.

2709-00\-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 3 Hectolitreou 100 kg netsuivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques duproduit.

2710\-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base

, autres que les déchets : \--huiles légères et préparations : \---essences

spéciales: \----White spirit destinéà être utilisé comme combustible; 4 bis Hectolitre.

5,66. \----autresessences spéciales :

\-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6Hectolitre. 58,92.

\-----autres.9Exemption.

\---autreshuiles légèreset préparations : \----essencespour moteur :

\-----essence d'aviation ; 10Hectolitre.

35,90.

\-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g / litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identi-fication n° 11 bis ; 11Hectolitre.

60,69.

\-----supercarburant d'une teneur enplomb n'excédant pas 0,005 g / litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. 11 bis Hectolitre.

63,96. \----carburéacteurs, type essence: \-----sous condition d'emploi ; 13 Hectolitre. 2,54.

\-----carburant pour moteurs d'avions ;

13 bis Hectolitre.

30,20. \-----autres.

13 ter Hectolitre. 58,92. \----autres huiles légères. 15 Hectolitre.

58,92.

\--huilesmoyennes: \---Pétrole lampant :

\----destiné à être utilisé comme combustible: 15 bisHectolitre. 5,66.

\-----autres.16Hectolitre. 41,69.

\---carburéacteurs, type pétrole lampant :

\----sous condition d'emploi ; 17Hectolitre.

2,54.

\----carburant pour moteurs d'avions.

17 bisHectolitre.

30,2. \---autres. 17 ter

Hectolitre.

41,69. \---autreshuiles moyennes.18Hectolitre. 41,69.

\--huileslourdes: \---gazole :

\----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; 20 Hectolitre. 5,66.

\----fioul domestique ; 21 Hectolitre. 5,66. \----autres ; 22 Hectolitre. 42,84.

\----fioul lourd.24100 kg net.1,85.

\---huileslubrifiantes et autres.29Hectolitre.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-12\-Propane,à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

\--destiné à être utilisé comme carburant(y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

\---sous condition d'emploi.30 bis100 kg net.4,68.

\--autres ; 30 ter100 kg net.10,76.

\--destiné à d'autres usages.31Exemption.

2711-13\-Butanes liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant(y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

\---sous condition d'emploi ; 31 bis100 kg net. 4,68.

\---autres.31 ter100 kg net. 10,76.

\--destinés à d'autres usages.32Exemption.

2711-14\-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.33100 kg net.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-19\-Autres gaz de pétrole liquéfiés :

\--destinés à être utilisés comme carburant :

\---sous condition d'emploi ; 33 bis100 kg net.

4,68. \---autres. 34 100 kg net. 10,76.

2711-21 \-Gaz naturel à l'état gazeux : \--destiné à être utilisé comme carburant ; 36 100 m ³. 0.

\--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.36bis

100 m ³. 0.

2711-29\-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

38 bis 100 m ³. Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi.

\--destinés à être utilisés comme carburant ;

\--destinés à d'autres usages.39Exemption.

2712-10\-Vaseline.40Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2712-20\-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. 41 Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 2712-90\-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. 42

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-20

\-Bitume de pétrole.

46

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-90

\-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : 46 bis

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

\--autres.2715-00\-Mélange bitumeux à base d'asphalte oude bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral.

47Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3403-11\-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.48Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3403-19\-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.49Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3811-21\-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.51Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3824-90-98 \-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

\--sous condition d'emploi.52Hectolitre.

2,1. \-autres. 53 Hectolitre. 30,2. Ex 3824-90-98 \-Superéthanol E 85 destinéà être utilisé commecarburant. 55 Hectolitre. 28,33.

2\. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1\. Définition (division abrogée).

2\. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3\. Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES DÉSIGNATION DES PRODUITS 1507 à 1518. Huiles végétales, graisseset huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales. 2705-00. Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.

2707. Huileset autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. Ex 2710. Déchets d'huile.

2708.

Brai et coke de brai de goudronde houille ou d'autres goudrons minéraux.

Ex 2711-12.Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712. Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minéraleset produits similairesobtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.

Ex 2713. Coke de pétrole. 2714. Bitumes et asphaltes, naturels, schisteset sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques.

2901. Hydrocarbures acycliques.

2902. Hydrocarbures cycliques.

2905 11. Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403. Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de cellescontenant comme constituants de base moins de70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 3811.

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales. 3817.

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707ou 2902. 3824-90-98.

Tous produits de la position.

2\. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de

A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et

article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse

3\. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé. A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif detaxe intérieure de consommation estprévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B.

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de produit (Superéthanol E85) avec un tarif spécifique, tandis que la version précédente ne mentionnait pas ce produit.

1\. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et

Tableau A (abrogé par l'

article 43

de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1\. Nomenclature et tarif.

Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception

Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65

2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :

indice 3, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon

2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

1° Huiles légères, indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable

a) Essences spéciales.

. White spirit :

destinées à être utilisées comme combustible.

autre : indice 5, exemption.

. Autres essences spéciales :

destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :

indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à

autres : indice 9, exemption.

b) Autres huiles légères.

. Essences pour moteur :

essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.

supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre

supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques

indice 11 bis, hectolitre, 63,96.

carburéacteurs, type essence :

sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 2,54.

autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au

. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable

Ex 3824 90 99

\- Superéthanol E85

\-- destiné à être utilisé comme carburant

55

hectolitre

33,43

2° Huiles moyennes.

a) Pétrole lampant :

sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure

autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.

b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :

sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,54.

autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.

c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure

3° Huiles lourdes.

a) Gazole :

sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,66.

présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C : indice

autre : indice 23, hectolitre, exemption.

fioul lourd : indice 24, 100 kg net, 1,85.

b) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.

2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale

destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange

sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net,

autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,76.

destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.

2711-13, Butanes liquéfiés :

destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange

sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net,

autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure

destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.

2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.

2711-19, Autres gaz liquéfiés :

destinés à être utilisés comme carburant :

sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net,

autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable

non dénommés : indice 35, exemption.

Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme

2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à

destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis,

destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.

2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.

2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

indice 41, exemption.

Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires

Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole

3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de

Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des

sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.

autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53,

autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible

indice 54, hectolitre, exemption.

2\. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres huiles minérales.

1\. Définition (division abrogée).

2\. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3\. Nomenclature.

Code NC, désignation des produits, indice d'identification

Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

2707-10, Benzols, indice 1.

2707-20, Toluols, indice 2.

2707-30, Xylois, indice 3.

2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur

2707-91-00, Huiles de créosote.

2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de

2707-99-19, Autres huiles brutes.

Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à

Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions

2901, Hydrocarbures acycliques.

2902-11, Cyclohexane, indice 12.

Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de

2902-20, Benzène, indice 14.

2902-30, Toluène, indice 15.

2902-41-00, O-xylène, indice 16.

2902-42-00, M-xylène, indice 17.

2902-43-00, P-xylène, indice 18.

2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.

3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles

Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de

3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que

2\. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de

A compter du 1er janvier2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole.

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et

article 40

de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse

3\. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en

Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de produit (Superéthanol E85) avec un tarif spécifique, tandis que la version précédente incluait des catégories supplémentaires (Ethylène, propylène, butylène et butadiène) qui ont été supprimées.

1\. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et

Tableau A (abrogé par l'

article 43

de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1\. Nomenclature et tarif.

Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception

Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65

2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :

indice 3, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon

2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

1° Huiles légères, indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable

a) Essences spéciales.

. White spirit :

destinées à être utilisées comme combustible.

autre : indice 5, exemption.

. Autres essences spéciales :

destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :

indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à

autres : indice 9, exemption.

b) Autres huiles légères.

. Essences pour moteur :

essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.

supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre

supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques

indice 11 bis, hectolitre, 63,96.

carburéacteurs, type essence :

sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 2,54.

autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au

. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable

Ex 3824 90 99

\- Superéthanol E85

\-- destiné à être utilisé comme carburant

55

hectolitre

33,43

2° Huiles moyennes.

a) Pétrole lampant :

sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure

autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.

b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :

sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,54.

autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.

c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure

3° Huiles lourdes.

a) Gazole :

sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,66.

présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C : indice

autre : indice 23, hectolitre, exemption.

fioul lourd : indice 24, 100 kg net, 1,85.

b) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.

2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale

destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange

sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net,

autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,76.

destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.

2711-13, Butanes liquéfiés :

destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange

sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net,

autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure

destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.

2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.

2711-19, Autres gaz liquéfiés :

destinés à être utilisés comme carburant :

sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net,

autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable

non dénommés : indice 35, exemption.

Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme

2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à

destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis,

destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.

2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.

2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

indice 41, exemption.

Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires

Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole

3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de

Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des

sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.

autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53,

autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible

indice 54, hectolitre, exemption.

2\. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres huiles minérales.

1\. Définition (division abrogée).

2\. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3\. Nomenclature.

Code NC, désignation des produits, indice d'identification

Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

2707-10, Benzols, indice 1.

2707-20, Toluols, indice 2.

2707-30, Xylois, indice 3.

2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur

2707-91-00, Huiles de créosote.

2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de

2707-99-19, Autres huiles brutes.

Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à

Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions

2901, Hydrocarbures acycliques.

2902-11, Cyclohexane, indice 12.

Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de

2902-20, Benzène, indice 14.

2902-30, Toluène, indice 15.

2902-41-00, O-xylène, indice 16.

2902-42-00, M-xylène, indice 17.

2902-43-00, P-xylène, indice 18.

2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.

3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles

Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de

3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que

2\. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de

Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et

article 40

de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse

3\. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en

Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mardi 26 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version a augmenté le tarif du supercarburant sans plomb de 58,92 € à 60,69 € par hectolitre et celui du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C de 41,69 € à 42,84 € par hectolitre.

1\. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et

Tableau A (abrogé par l'

article 43

de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1\. Nomenclature et tarif.

Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception

Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65

2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :

indice 3, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon

2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

1° Huiles légères, indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable

a) Essences spéciales.

. White spirit :

destinées à être utilisées comme combustible.

autre : indice 5, exemption.

. Autres essences spéciales :

destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :

indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à

autres : indice 9, exemption.

b) Autres huiles légères.

. Essences pour moteur :

essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.

supercarburant d'une teneur enplomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11, hectolitre, 60,69.

supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques

indice 11 bis, hectolitre, 63,96.

carburéacteurs, type essence :

sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 2,54.

autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au

. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable

2° Huiles moyennes.

a) Pétrole lampant :

sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure

autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.

b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :

sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,54.

autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.

c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure

3° Huiles lourdes.

a) Gazole :

sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,66.

présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C : indice 22, hectolitre, 42,84.

autre : indice 23, hectolitre, exemption.

fioul lourd : indice 24, 100 kg net, 1,85.

b) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.

2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale

destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange

sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net,

autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,76.

destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.

2711-13, Butanes liquéfiés :

destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange

sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net,

autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure

destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.

2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.

2711-19, Autres gaz liquéfiés :

destinés à être utilisés comme carburant :

sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net,

autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable

non dénommés : indice 35, exemption.

Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme

2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à

destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis,

destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.

2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.

2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

indice 41, exemption.

Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires

Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole

3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de

Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des

sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.

autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53,

autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible

indice 54, hectolitre, exemption.

2\. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres huiles minérales.

1\. Définition (division abrogée).

2\. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3\. Nomenclature.

Code NC, désignation des produits, indice d'identification

Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

2707-10, Benzols, indice 1.

2707-20, Toluols, indice 2.

2707-30, Xylois, indice 3.

2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur

2707-91-00, Huiles de créosote.

2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de

2707-99-19, Autres huiles brutes.

Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à

Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions

2901, Hydrocarbures acycliques.

2902-11, Cyclohexane, indice 12.

Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de

2902-20, Benzène, indice 14.

2902-30, Toluène, indice 15.

2902-41-00, O-xylène, indice 16.

2902-42-00, M-xylène, indice 17.

2902-43-00, P-xylène, indice 18.

2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.

3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles

Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de

3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que

2\. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22.

Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole.

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'

article 40

de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.

3\. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en

Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou

4\. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11 et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 11 janvier 2004 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version augmente la taxe intérieure sur le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C, passant de 39,19 euros à 41,69 euros par hectolitre.

1\. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et

Tableau A (abrogé par l'

article 43

de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1\. Nomenclature et tarif.

Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception

Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65

2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :

indice 3, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon

2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

1° Huiles légères, indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable

a) Essences spéciales.

. White spirit :

destinées à être utilisées comme combustible.

autre : indice 5, exemption.

. Autres essences spéciales :

destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :

indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à

autres : indice 9, exemption.

b) Autres huiles légères.

. Essences pour moteur :

essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.

supercarburant sans plomb : indice 11, hectolitre, 58,92.

supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques

indice 11 bis, hectolitre, 63,96.

carburéacteurs, type essence :

sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 2,54.

autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au

. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable

2° Huiles moyennes.

a) Pétrole lampant :

sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure

autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.

b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :

sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,54.

autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.

c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure

3° Huiles lourdes.

a) Gazole :

sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,66.

présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 41,69.

autre : indice 23, hectolitre, exemption.

fioul lourd : indice 24, 100 kg net, 1,85.

b) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.

2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale

destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange

sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net,

autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,76.

destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.

2711-13, Butanes liquéfiés :

destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange

sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net,

autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure

destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.

2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.

2711-19, Autres gaz liquéfiés :

destinés à être utilisés comme carburant :

sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net,

autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable

non dénommés : indice 35, exemption.

Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme

2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à

destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis,

destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.

2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.

2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

indice 41, exemption.

Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires

Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole

3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de

Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des

sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.

autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53,

autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible

indice 54, hectolitre, exemption.

2\. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres huiles minérales.

1\. Définition (division abrogée).

2\. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3\. Nomenclature.

Code NC, désignation des produits, indice d'identification

Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

2707-10, Benzols, indice 1.

2707-20, Toluols, indice 2.

2707-30, Xylois, indice 3.

2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur

2707-91-00, Huiles de créosote.

2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de

2707-99-19, Autres huiles brutes.

Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à

Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions

2901, Hydrocarbures acycliques.

2902-11, Cyclohexane, indice 12.

Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de

2902-20, Benzène, indice 14.

2902-30, Toluène, indice 15.

2902-41-00, O-xylène, indice 16.

2902-42-00, M-xylène, indice 17.

2902-43-00, P-xylène, indice 18.

2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.

3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles

Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de

3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que

2\. - (abrogé).

3\. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en

Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 10 janvier 2004

En résumé. Les modifications portent principalement sur les tarifs des taxes intérieures de consommation pour divers produits pétroliers, avec des ajustements notamment sur les supercarburants, le gazole et le propane.

1\. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et

Tableau A (abrogé par l'

article 43

de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1\. Nomenclature et tarif.

Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception

Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65

2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :

indice 3, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon

2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

1° Huiles légères, indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable

a) Essences spéciales.

. White spirit :

destinées à être utilisées comme combustible.

autre : indice 5, exemption.

. Autres essences spéciales :

destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :

indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à

autres : indice 9, exemption.

b) Autres huiles légères.

. Essences pour moteur :

essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.

supercarburant sansplomb : indice 11, hectolitre, 58,92.

supercarburant sansplomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape :indice 11 bis, hectolitre, 63,96.

carburéacteurs, type essence :

sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 2,54.

autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au

. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable

2° Huiles moyennes.

a) Pétrole lampant :

sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure

autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.

b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :

sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,54.

autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.

c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure

3° Huiles lourdes.

a) Gazole :

sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,66.

présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 39,19.

autre : indice 23, hectolitre, exemption.

fioul lourd :

indice 24,

100 kg net,

1,85.

b) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.

2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale

destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange

sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 4,68.

autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,76.

destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.

2711-13, Butanes liquéfiés :

destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange

sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net,

autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure

destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.

2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.

2711-19, Autres gaz liquéfiés :

destinés à être utilisés comme carburant :

sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net,

autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable

non dénommés : indice 35, exemption.

Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice 36, 100 mètres cubes, 8,47.

2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à

destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis,

destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.

2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.

2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

indice 41, exemption.

Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires

Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole

3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,

Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en

3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de

Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des

sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.

autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53,

autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible

indice 54, hectolitre, exemption.

2\. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) (alinéaabrogé).

Tableau C : Autres huiles minérales.

1\. Définition (division abrogée).

2\. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3\. Nomenclature.

Code NC, désignation des produits, indice d'identification

Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe

2707-10, Benzols, indice 1.

2707-20, Toluols, indice 2.

2707-30, Xylois, indice 3.

2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur

2707-91-00, Huiles de créosote.

2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de

2707-99-19, Autres huiles brutes.

Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à

Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions

2901, Hydrocarbures acycliques.

2902-11, Cyclohexane, indice 12.

Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de

2902-20, Benzène, indice 14.

2902-30, Toluène, indice 15.

2902-41-00, O-xylène, indice 16.

2902-42-00, M-xylène, indice 17.

2902-43-00, P-xylène, indice 18.

2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.

3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles

Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de

3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que

2\. - (abrogé).

3\. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en

Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. Les tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers ont été mis à jour, passant des francs à l'euro et ajustant les montants pour refléter la valeur actuelle.

1\. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et

Tableau A (abrogé par l'

article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1\. Nomenclature et tarif.

Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception et quotité (en euros)

Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 1,22.

2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net , taxe intérieure selon le type deproduit.

2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :

indice 3, hectolitre ou 100 kg net , taxe intérieure selon le type deproduit.

2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base :

1° Huiles légères

,

indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.

a) Essences spéciales.

. White spirit :

destinées à être utilisées comme combustible.

autre : indice 5, exemption.

. Autresessences spéciales: destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :

indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à

autres : indice 9, exemption.

b) Autres huiles légères. . Essencespour moteur :

essencesd'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.

supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11, hectolitre, 58,63.

supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 63,67.

carburéacteurs, type essence :

sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.

autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.

. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable

2° Huiles moyennes.

a) Pétrole lampant :

sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure FOD.

autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole .

b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :

sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,25.

autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole .

c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure gazole .

3° Huiles lourdes.

a) Gazole :

sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,49.

présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 38,90.

autre : indice 23, hectolitre, exemption.

b) Fioul :

. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure

présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe intérieure gazole .

autre : indice 27, exemption.

. Fiouls lourds :

d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 2,32.

d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 1,68.

c) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.

2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :

destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :

sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 3,94.

autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,02.

destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.

2711-13, Butanes liquéfiés :

destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :

sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.

autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.

destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.

2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.

2711-19, Autres gaz liquéfiés :

destinés à être utilisés comme carburant :

sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.

autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.

non dénommés : indice 35, exemption.

Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice 36, 100 mètres cubes, 8,38.

2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe intérieure GNV.

destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.

2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.

2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :

indice 41, exemption.

Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.

Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires : indice 47, exemption.

3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 48, exemption.

Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.

3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.

Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :

sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.

autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, 24,54.

autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible : indice 54, hectolitre, exemption.

2\. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté"

Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la

Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois

Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix

Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir

Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications

Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Tableau C : Autres huiles minérales.

1\. Définition (division abrogée).

2\. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3\. Nomenclature.

Code NC, désignation des produits, indice d'identification

Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles.

2707-10, Benzols, indice 1.

2707-20, Toluols, indice 2.

2707-30, Xylois, indice 3.

2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à des usages autres que carburants ou combustibles, indice 4.

2707-91-00, Huiles de créosote.

2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200° C.

2707-99-19, Autres huiles brutes.

Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires.

2901, Hydrocarbures acycliques.

2902-11, Cyclohexane, indice 12.

Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.

2902-20, Benzène, indice 14.

2902-30, Toluène, indice 15.

2902-41-00, O-xylène, indice 16.

2902-42-00, M-xylène, indice 17.

2902-43-00, P-xylène, indice 18.

2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.

3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.

Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).

3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 27 07 ou 29 02.

2\. - (abrogé).

3\. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en

Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la teneur en soufre des fiouls lourds, qui était incomplète dans la version précédente.

1\. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et

Tableau A (abrogé par l'

article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1\. Nomenclature et tarif.

Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification,

. Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de

. 2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant

. 2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

indice 3, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques

. 2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres

1° Huiles légères.

. Essences spéciales, White spirit,

\- destiné à être utilisé comme combustible : indice 4

\- autre : indice 5, exemption.

. Essences spéciales, autres essences spéciales,

\- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :

indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à

\- autres : indice 9, exemption.

. Autres huiles légères, essences pour moteur :

. Essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 212,25.

\- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre,

\- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre,

. Carburéacteurs, type essence :

\- sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.

\- autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable

. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable

2° Huiles moyennes.

. Pétrole lampant :

\- sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe

\- autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure applicable au

. Carburéacteurs, type pétrole lampant :

\- sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 14,76.

\- autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable

. Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure

3° Huiles lourdes.

. Gazole :

\- sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre,

\- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C :

\- autre : indice 23, exemption.

. Fioul :

. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure

\- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C :

\- autre : indice 27, exemption.

. Fiouls lourds :

\- d'une teneur en soufre supérieure à 2 % :

\- d'une teneur en soufre inférieure à 2 % :

. Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.

. 2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté

. destiné à être utilisé comme carburant, y compris le

\- sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg

\- autre : indice 30 ter, 100 kg net, 65,71.

. destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.

. 2711-13, Butanes liquéfiés :

. destinés à être utilisés comme carburant, y compris le

\- sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg

\- autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe

. destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.

. 2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33,

. 2711-19, Autres gaz liquéfiés :

. destinés à être utilisés comme carburant :

\- sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg

\- autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure

. non dénommés : indice 35, exemption.

. Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé

. 2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés

. destinés à être utilisés comme carburant : indice 38

. destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.

. 2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.

. 2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 %

indice 41, exemption.

. Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20),

. Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de

. 3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du

indice 48, exemption.

. Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 %

. 3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles

. Ex 3824 90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée

\- sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 40,85.

\- autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice

\- autre, destinée à un usage autre que carburant ou

2\. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures

d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.

Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée.

Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.

Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000.

Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Tableau C : Autres huiles minérales.

1\. Définition (division abrogée).

2\. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la

3\. Nomenclature.

Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification

. Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de

. 2707 10, Benzols, indice 1.

. 2707 20, Toluols, indice 2.

. 2707 30, Xylois, indice 3.

. 2707 50-91 et 2707 50-99, Solvant-naphta et autres mélanges

. 2707 91-00, Huiles de créosote.

. 2707 99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou

. 2707 99-19, Autres huiles brutes.

. Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure

. Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés,

. 2901, Hydrocarbures acycliques.

. 2902 11, Cyclohexane, indice 12.

. Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion

. 2902 20, Benzène, indice 14.

. 2902 30, Toluène, indice 15.

. 2902 41 00, O-xylène, indice 16.

. 2902 42 00, M-xylène, indice 17.

. 2902 43 00, P-xylène, indice 18.

. 2902 44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.

. 3403 19 10, Préparation contenant en poids 70 %

. Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants

. 3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres

2\. - (abrogé).

3\. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en

Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au dimanche 31 décembre 2000

1. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :

Tableau A (abrogé par l'

article 43

de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1. Nomenclature et tarif.

Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception et quotité (en francs)

. Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 8,03.

. 2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume y compris les pertes à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit.

. 2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :

indice 3, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit.

. 2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base :

1° Huiles légères.

. Essences spéciales, White spirit,

- destiné à être utilisé comme combustible : indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.

- autre : indice 5, exemption.

. Essences spéciales, autres essences spéciales,

- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :

indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.

- autres : indice 9, exemption.

. Autres huiles légères, essences pour moteur :

. Essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 212,25.

- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11, hectolitre, 384,62.

- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécesion de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 417,68.

. Carburéacteurs, type essence :

- sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.

- autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.

. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.

2° Huiles moyennes.

. Pétrole lampant :

- sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.

- autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.

. Carburéacteurs, type pétrole lampant :

- sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 14,76.

- autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.

. Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.

3° Huiles lourdes.

. Gazole :

- sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 51,73.

- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 255,18.

- autre : indice 23, exemption.

. Fioul :

. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 centistockes :

- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.

- autre : indice 27, exemption.

. Fiouls lourds :

- d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 15,23.

- d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 11,01.

. Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.

. 2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :

. destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :

- sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 25,86.

- autre : indice 30 ter, 100 kg net, 65,71.

. destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.

. 2711-13, Butanes liquéfiés :

. destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :

- sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.

- autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.

. destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.

. 2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.

. 2711-19, Autres gaz liquéfiés :

. destinés à être utilisés comme carburant :

- sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.

- autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.

. non dénommés : indice 35, exemption.

. Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice 36, 100 mètres cubes, 55,00.

. 2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

. destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe intérieure applicable au gaz naturel comprimé utilisé comme carburant visé à l'indice 36.

. destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.

. 2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.

. 2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :

indice 41, exemption.

. Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.

. Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires : indice 47, exemption.

. 3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :

indice 48, exemption.

. Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.

. 3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.

. Ex 3824 90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :

- sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 40,85.

- autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, 198,95.

- autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible : indice 54, hectolitre, exemption.

2. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

Tableau C : Autres huiles minérales.

1. Définition (division abrogée).

2. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

3. Nomenclature.

Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification

. Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles.

. 2707 10, Benzols, indice 1.

. 2707 20, Toluols, indice 2.

. 2707 30, Xylois, indice 3.

. 2707 50-91 et 2707 50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à des usages autres que carburants ou combustibles, indice 4.

. 2707 91-00, Huiles de créosote.

. 2707 99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200° C.

. 2707 99-19, Autres huiles brutes.

. Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

. Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires.

. 2901, Hydrocarbures acycliques.

. 2902 11, Cyclohexane, indice 12.

. Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.

. 2902 20, Benzène, indice 14.

. 2902 30, Toluène, indice 15.

. 2902 41 00, O-xylène, indice 16.

. 2902 42 00, M-xylène, indice 17.

. 2902 43 00, P-xylène, indice 18.

. 2902 44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.

. 3403 19 10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.

. Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).

. 3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 27 07 ou 29 02.

2. - (abrogé).

3. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.

Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.