Code des douanes

Article 266 sexies

Transféré31 mars 2026

Créé le 31 décembre 1998 · En vigueur du 1 mars 2026 au 30 mars 2026

I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1. (Abrogé).

2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. (Abrogé) ;

5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise sur le territoire mentionné au a pour la première fois des matériaux mentionnés au même a ;

7. (Abrogé) ;

8. (Abrogé) ;

9. (Abrogé) ;

10. (Abrogé)

II.-La taxe ne s'applique pas :

1. (Abrogé) ;

1 bis. (Abrogé) ;

1 ter. (Abrogé) ;

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. (Abrogé) ;

1 sexies. (Abrogé) ;

1 septies. (Abrogé) ;

1 octies. (Abrogé) ;

1 nonies. (Abrogé) ;

1 decies. (Abrogé) ;

1 undecies. (Abrogé) ;

1 duodecies. (Abrogé) ;

1 terdecies. (Abrogé) ;

1 quaterdecies. (Abrogé) ;

1 quindecies. (Abrogé) ;

1 sexdecies. (Abrogé) ;

1 septdecies. (Abrogé) ;

1 octodecies. (Abrogé) ;

2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;

4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

5. (Abrogé) ;

6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;

7. (Abrogé).

III. - (Abrogé).

IV. - (Abrogé).

Historique des versions

Transféré depuis le mardi 31 mars 2026

En vigueur du dimanche 1 mars 2026 au lundi 30 mars 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 81 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques relatives aux déchets et aux installations de stockage ou de traitement des déchets, qui étaient présentes dans la version précédente.

I. -Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1\.

(Abrogé)

.

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. (Abrogé) ;

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. (Abrogé) ;

8\. (Abrogé) ;

9\. (Abrogé) ;

10\. (Abrogé)

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. (Abrogé) ;

1 bis. (Abrogé);

1 ter. (Abrogé);

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. (Abrogé);

1 sexies. (Abrogé);

1 septies. (Abrogé);

1 octies.

(Abrogé) ;

1 nonies. (Abrogé);

1 decies. (Abrogé);

1 undecies. (Abrogé);

1 duodecies. (Abrogé);

1 terdecies. (Abrogé);

1 quaterdecies. (Abrogé);

1 quindecies.

(Abrogé) ;

1 sexdecies. (Abrogé);

1 septdecies.

(Abrogé) ;

1

octodecies. (Abrogé);

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires

5\. (Abrogé) ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. (Abrogé).

III. -(Abrogé).

IV. - (Abrogé).

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au samedi 28 février 2026

Modifié parOrdonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010art. 3 (VD)

En résumé. L’article étend la taxe aux déchets radioactifs métalliques stockés ou traités thermiquement dans une installation autorisée, élargissant ainsi le champ applicatif sans toucher aux seuils existants.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non

b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets

c) Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.

Pour l'application du présent article et des articles 266 septies

\-les déchets s'entendent des déchets définis au deuxième alinéa de

\-les déchets radioactifs métalliques s'entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l'article L. 542-1-1 du même code qui sont de nature métallique.

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. (Abrogé) ;

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. (Abrogé) ;

8\. (Abrogé) ;

9\. (Abrogé) ;

10\. (Abrogé)

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. (Abrogé) ;

1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de

1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets générés par une catastrophe

1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les

1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de

1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de

a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets

b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est

1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application

1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent

1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière

1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt

1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que

1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance :

a) D'une installation de stockage qui n'est plus exploitée depuis

b) D'une installation de stockage autorisée où les déchets transférés

c) D'un dépôt de déchets situé à moins de 100

1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

1 septdecies. A la réception, dans une installation de stockage

a) L'installation de stockage des résidus et celle de traitement

b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à

\-les boues de forage et les autres déchets de forage,

\-les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés,

\-les déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux

\-les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant

\-les boues provenant de la décontamination des sols ;

\-les terres et les pierres constituant des déchets des jardins

c) L'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes

\-ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils

\-à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre, au

1 octodecies. A la réception, dans une installation de stockage

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires

5\. (Abrogé) ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. (Abrogé).

III.-(Abrogé).

IV.-Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations

Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies,

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 80

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre la nouvelle version et la précédente ; le texte reste identique en termes d’obligations fiscales et d’exemptions.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non

b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets

c) Toute personne réceptionnant des déchets radioactifs métalliques et exploitant

Pour l'application du présent article et des articles 266 septies

\-les déchets s'entendent des déchets définis au deuxième alinéa de

\-les déchets radioactifs métalliques s'entendent des déchets définis au cinquième

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. (Abrogé) ;

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. (Abrogé) ;

8\. (Abrogé) ;

9\. (Abrogé) ;

10\. (Abrogé)

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. (Abrogé) ;

1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de

1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets générés par une catastrophe

1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les

1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur , d'électricité oude gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ;

1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de

a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets

b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est

1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application

1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent

1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière

1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt

1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que

1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance :

a) D'une installation de stockage qui n'est plus exploitée depuis

b) D'une installation de stockage autorisée où les déchets transférés

c) D'un dépôt de déchets situé à moins de 100

1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

1 septdecies. A la réception, dans une installation de stockage

a) L'installation de stockage des résidus et celle de traitement

b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à

\-les boues de forage et les autres déchets de forage,

\-les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés,

\-les déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux

\-les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant

\-les boues provenant de la décontamination des sols ;

\-les terres et les pierres constituant des déchets des jardins

c) L'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes

\-ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils

\-à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre, au

1 octodecies. A la réception, dans une installation de stockage

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires

5\. (Abrogé) ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. (Abrogé).

III.-(Abrogé).

IV.-Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations

Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies,

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 102Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 103

En résumé. Le texte introduit une nouvelle catégorie taxée pour les déchets radioactifs métalliques et supprime plusieurs dispositions d’exemption qui existaient auparavant.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1\. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non

b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets

c) Toute personne réceptionnant des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Pour l'application du présent article et des articles 266 septies à 266 undecies du présent code :

\-les déchets s'entendent des déchets définis au deuxième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, à l'exception des déchets radioactifs métalliques ;

\-les déchets radioactifs métalliques s'entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l'article L. 542-1-1 du même code qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. (Abrogé) ;

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. (Abrogé) ;

8\. (Abrogé) ;

9\. (Abrogé) ;

10\. (Abrogé)

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. (Abrogé) ;

1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de

1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets générés par une catastrophe

1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les

1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de

1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de

a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets

b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est

1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent

1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière

1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt

1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que

1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance :

a) D'une installation de stockage qui n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999et qui ne relève pas du c du présent 1 quindecies ;

b) D'une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l'exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas du même c ;

c) D'un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du traitde côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zonede submersion marine potentielle. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement constate les dépôts qui satisfont ces conditions;

1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

1 septdecies. A la réception, dans une installation de stockage de déchets dangereux, de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

a) L'installation de stockage des résidus et celle de traitement

b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à

\-les boues de forage et les autres déchets de forage,

\-les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés,

\-les déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux

\-les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant

\-les boues provenant de la décontamination des sols ;

\-les terres et les pierres constituant des déchets des jardins

c) L'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes

\-ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils

\-à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre, au

1 octodecies. A la réception, dans une installation de stockage autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, de déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du même code ;

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires

5\. (Abrogé) ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. (Abrogé).

III.-(Abrogé).

IV.-Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets ou déchets radioactifs métalliques et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets ou déchets radioactifs métalliques, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies,

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 69

En résumé. Aucune modification substantielle n'a été apportée entre la nouvelle version et la précédente.

I. - Il est institué une taxe générale sur les

1\. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non

b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. (Abrogé) ;

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. (Abrogé) ;

8\. (Abrogé) ;

9\. (Abrogé) ;

10\. (Abrogé)

II. - La taxe ne s'applique pas :

1\. (Abrogé) ;

1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de

1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets générés par une catastrophe

1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les

1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de

1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de

a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets

b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est

1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application

1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent

1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière

1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt

1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que

1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation

a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999

b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage

1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

1 septdecies. A la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

a) L'installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;

b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l'annexe de la décision 2000/532/ CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/ CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/ CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/ CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/ CEE du Conseil relative aux déchets dangereux :

\-les boues de forage et les autres déchets de forage, à l'exception de ceux réalisés à l'eau douce ;

\-les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés, les cailloux et les boues de dragage ;

\-les déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux usées ;

\-les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple du tri, du broyage, du compactage ou de la granulation ;

\-les boues provenant de la décontamination des sols ;

\-les terres et les pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;

c) L'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :

\-ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils prévus au 2 du I du présent article ;

\-à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la masse de l'ensemble des produits ayant fait l'objet au cours de l'année civile d'une valorisation matière au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et, au dénominateur, la masse de l'ensemble des déchets réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période, telles que constatées par l'inspection des installations classées compétente, est au moins égal à 70 % ;

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires

5\. (Abrogé) ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. (Abrogé).

III. - (Abrogé).

IV. - Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les

Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies,

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2020-105 du 10 février 2020art. 85 (Ab)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 64 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle du texte : les seules différences sont des ajustements de mise en forme et la clarification des articles abrogeant.

I. -Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1\. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non

b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. (Abrogé) ; 5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. (Abrogé);

8\. (Abrogé) ;

9\. (Abrogé);

10\. (Abrogé)

II. -La taxe ne s'applique pas :

1\. (Abrogé) ;

1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de

1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets générés par une catastrophe

1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les

1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de

1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de

a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets

b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est

1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application

1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent

1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière

1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt

1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que

1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation

a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999

b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage

1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires

5\. (Abrogé) ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. (Abrogé).

III. -(Abrogé).

IV. -Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies,

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-105 du 10 février 2020art. 85 (Ab)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 64 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la catégorie des lubrifiants et introduit plusieurs nouvelles exonérations concernant les déchets liés à la co‑incinération, à la production d’énergie et aux résidus de traitement.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non

b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\.

(Abrogé)

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. Alinéa abrogé ;

8\. (Abrogé) ;

9\. Alinéa abrogé ;

10\. (Abrogé)

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. (Abrogé) ;

1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de

1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets générés par une catastrophe

1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les

1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de

1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de

a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets

b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est

1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application

1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent

1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière

1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt

1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que

1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation

a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999

b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage

1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

5\. (Abrogé) ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. (Abrogé).

III.-(Abrogé).

IV.-Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations

Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies,

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018art. 193 (M)Arrêté du 19 février 2019art. 1Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 63

En résumé. Le texte supprime l’exonération relative aux installations thermiques de traitement des déchets et étend les exemptions liées aux premières livraisons/importations à tout le territoire français (hors certaines collectivités), tout en simplifiant l’exception liée aux catastrophes naturelles en retirant la qualification « non dangereux ».

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non

b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton,ou y utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton,ou y utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise sur le territoire mentionné au a pour la première fois des matériaux mentionnés au même a ;

7\. Alinéa abrogé ;

8\. (Abrogé) ;

9\. Alinéa abrogé ;

10\. (Abrogé)

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. (Abrogé);

1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de

1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et jusqu'à deux cent quarante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;

1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les

1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ;

1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de

a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets

b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est

1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue respectivement aux articles 265,266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent

1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière

1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt

1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que

1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation

a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999

b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage

1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d'être des déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération ;

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. (Abrogé) ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. (Abrogé).

III.-(Abrogé).

IV.-Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations

Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies,

En vigueur du mercredi 6 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 19 février 2019art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée au texte : le contenu des obligations et des exonérations reste identique aux deux versions.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1\. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non

b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. Alinéa abrogé ;

8\. (Abrogé) ;

9\. Alinéa abrogé ;

10\. (Abrogé)

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement

1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de

1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par

1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les

1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de

1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de

a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets

b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est

1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieurede consommation sur les produits énergétiques prévuerespectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1

1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent

1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière

1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt

1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que

1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation

a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999

b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. (Abrogé) ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. (Abrogé).

III.-(Abrogé).

IV.-Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies,

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 5 mars 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 24 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d’imposition en incluant toutes les personnes recevant des déchets (dangereux ou non), supprime la restriction limitant les opérateurs aux seuls déchets qu’ils produisent et modifie les exonérations en ajoutant une protection spécifique aux matériaux contenant de l’amiante ainsi qu’en clarifiant les règles relatives aux transferts internationaux.

I. - Il est institué une taxe générale sur les

1\. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, etexploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative austockage ou au traitement thermique de ces déchets ; b) Toute

personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. Alinéa abrogé ;

8\. (Abrogé) ;

9\. Alinéa abrogé ;

10\. (Abrogé)

II. - La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement

1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation contenantde l'amiante et auxdéchets d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués pardes fibresd'amiante;

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par

1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ; 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ;

1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ; b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique; 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'applicationde l'une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265,266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ; 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation ; 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physiqueou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuireà la santé humaine ; 1 duodecies. Aux réceptionsde déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget etde l'environnement ; 1 terdecies. Aux réceptionsde déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte etdu traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité techniquede prendre en charge. L'impossibilité d'identifier les producteurs et l'incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ; 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ;1 quindecies. Aux réceptionsde déchets en provenance d'une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui : a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ; b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'est plus exploitée à la date de transfert des déchets;

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. (Abrogé) ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. (Abrogé).

III. - (Abrogé). IV. - Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitationde l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales. Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vuede leur réception parune installation régie, dans l'Etat dans laquelle elle se situe, par une réglementation d'effet équivalent à cette autorisation.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 61Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 18Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 20

En résumé. La réforme supprime les obligations fiscales concernant certains établissements industriels et introduit une exonération pour les déchets générés par des catastrophes naturelles tout en élargissant légèrement le champ des installations soumises à taxe.

I. -Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application

a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non

b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets

et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit,

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. Alinéa abrogé ;

8\. (Abrogé) ;

9\. Alinéa abrogé ;

10\. (Abrogé)

II. -La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement

1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat

1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et jusqu'à deux cent quarante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;

1 sexies. Aux installations de co-incinération de déchets non dangereux

1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d'électricité

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. (Abrogé);

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. (Abrogé).

III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I

1\. Les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés

2\. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 52 (V)

En résumé. La réforme précise le champ des activités polluantes concernées et élargit le régime fiscal en supprimant l’exemption « tout autre » pour le recyclage énergétique hors combustion ; ainsi seules les opérations thermiques restent exonérées.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative : a) Au stockage ou autraitement thermique de déchets non dangereux ; b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,

et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. Alinéa abrogé ;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Alinéa abrogé ;

10\. (Abrogé)

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat

1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et cent vingtjours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;

1 sexies. Aux installations de co-incinération de déchets non dangereux pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ;

1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. (Abrogé)

III. -Sont exonérées de la taxe mentionnée au I: 1\. Lesréceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.

2\. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l'article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 74 (V)Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018art. 194 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation fiscale liée aux sacs plastiques à usage unique et ajoute plusieurs nouvelles exonérations pour certaines opérations liées aux déchets : transferts vers l’étranger destinés à être recyclés ainsi que certains entrepôts autorisés.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. Tout exploitant d'une installation de stockage ou de traitement

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. Alinéa abrogé ;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Alinéa abrogé ;

10\. (Abrogé)

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations de traitement thermique ou de tout autre

1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat

1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par

1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. (Abrogé)

III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 23Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018art. 194 (V)

En résumé. La réforme étend la taxe aux installations qui stockent ou traitent thermiquement des déchets dangereux ainsi qu’aux traitements thermiques d’ordures ménagères au lieu des seules incinérations, précisant les seuils applicables aux puissances et capacités.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. Tout exploitant d'une installation destockage ou de traitement thermiquede déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, tout exploitant d'une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier etnon exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermiqued'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a) ;

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. Alinéa abrogé ;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Alinéa abrogé ;

10\. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui,

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations de traitement thermique oude tout autre traitement de déchets dangereuxexclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat

1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, à recevoir des déchets d'amiante liés à des matériauxde construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d'amiante-ciment reçus ;

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par

1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ;

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;

7\. Aux sacs de caisse à usage unique en matière

III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 20Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018art. 194 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. Alinéa abrogé ;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Alinéa abrogé;

10

\. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages;

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

7\. Aux sacs de caisse à usage unique en matière

III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 139 (Ab)Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 155 (Ab)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K. 4a) ;

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. Alinéa abrogé ;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1

A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au

10\. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui,

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par

2\. (alinéa abrogé);

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;

7\. Aux sacs de caisse à usage unique en matière

III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la

IV. - A compter de 2012, le tiers du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :

1° Pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

2° Pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement qui les consacre à des opérations de même nature bénéficiant à ces communes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;

b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 22

En résumé. Le texte ne modifie pas le contenu juridique mais corrige la mise en forme des références aux classes européennes dans l’article I§4(c), supprimant espaces inutiles autour des barres obliques afin de standardiser les identifiants utilisés dans le calcul fiscal.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a) ;

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. Alinéa abrogé ;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1

A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au

10\. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui,

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par

2\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages;

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;

7\. Aux sacs de caisse à usage unique en matière

III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 octobre 2011

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. Alinéa abrogé ;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue;A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.

10\. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à

1 quater. (Abrogé) ; 1 quinquies. Aux réceptionsde déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entrela date de débutde sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée;

2\. (alinéa abrogé) ;

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;

7\. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse.

III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la

En vigueur du vendredi 30 avril 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-418 du 27 avril 2010art. 3 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. Alinéa abrogé ;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;

9\. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1

A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à

1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que

2\. (alinéa abrogé) ;

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 29 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 83 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

5\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité

6\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité

7\. Alinéa abrogé ;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1

A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à

1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; 2\. (alinéa abrogé) ;

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 29 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. Tout exploitant d'une installation d'élimination parstockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant lestransferts de déchets ;

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première foissur le marché intérieur ou utilise pourla première foisdes lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise deshuiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise deshuiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6C/ K. 4a);5\. Toute personne qui,pour les besoins de son activité économique, livre pour la première foissur le marché intérieur ou utilise pourla première foisdes préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

6\. a) Toute personne qui,pour les besoins de son activité économique, livre pour la première foissur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

b) Toute personne qui , pour les besoins de son activité économique, utilise pourla première fois des matériaux mentionnés au a;

7\. Alinéa abrogé ;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à

1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que

2\. (alinéa abrogé) ;

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.

III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 14 (V)

En résumé. La taxe se réduit désormais aux personnes ayant réellement « émis » des imprimés papiers plutôt qu’à toutes celles ayant mis ces documents en disponibilité ou les ont distribués ; le texte retire également une référence constitutionnelle obsolète.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes

1\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après

b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles

c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6 C/ K. 4a).

5\. Toute personne qui livre pour la première fois après

6\. a) Toute personne qui livre pour la première fois

b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance

7\. Alinéa abrogé ;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Toute personne mentionnée au Ide l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émisou fait émettre des imprimés papiersdans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à

1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que

2\. (alinéa abrogé) ;

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.

III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au lundi 30 juin 2008

En résumé. Une petite correction typographique : le point suivi du tiret et l’espacement avant le mot « Il » ont été ajustés.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après

b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles

c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu,

5\. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

6\. a) Toute personne qui livre pour la première fois

b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance

7\. Alinéa abrogé;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L.

II.-La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à

1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que

2\. (alinéa abrogé) ;

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant

III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au lundi 31 décembre 2007

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 33

En résumé. Le texte ajoute un nouveau sous‑point c dans l’article 4 qui précise les catégories de lubrifiants à usage perdu concernés par la taxe, tout en modifiant ou supprimant le deuxième sous‑point de l’article 8.

I. - Il est institué une taxe générale sur les

1\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après

b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles

c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6 C / K. 4a).

5\. Toute personne qui livre pour la première fois après

6\. a) Toute personne qui livre pour la première fois

b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance

7\. Toute personne qui livre pour la première fois après

article R. 231-51 du code du travail ;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 541-10-1 du code de l'environnement

, qui, au titre d'une année civile, a mis à

II. - La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à

1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que

2\. (alinéa abrogé) ;

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;

6\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.

III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I,

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. Aucune différence détectée dans les parties fournies.

I. - Il est institué une taxe générale sur les

1\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

article 266 septies

émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après

b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles

5\. Toute personne qui livre pour la première fois après

6\. a) Toute personne qui livre pour la première fois

b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance

7\. Toute personne qui livre pour la première fois après

article R. 231-51 du code du travail

;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 541-10-1 du code de l'environnement

, qui, au titre d'une année civile, a mis à

II. - La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à

1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; (1)

2\. (alinéa abrogé) ;

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au

III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I,

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que les exploitants d'installations d'élimination de déchets industriels spéciaux peuvent également transférer ces déchets vers un autre État, conformément au règlement (CEE) n° 259/93.

I. - Il est institué une taxe générale sur les

1\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés,tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

article 266 septies

émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après

b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles

5\. Toute personne qui livre pour la première fois après

6\. a) Toute personne qui livre pour la première fois

b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance

7\. Toute personne qui livre pour la première fois après

article R. 231-51 du code du travail

;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

9\. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 541-10-1 du code de l'environnement

, qui, au titre d'une année civile, a mis à

II. - La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;

2\. (alinéa abrogé ) ;

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au

III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I,

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I. - Il est institué une taxe générale sur les

1\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

article 266 septies

émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les

3\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après

b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles

5\. Toute personne qui livre pour la première fois après

6\. a) Toute personne qui livre pour la première fois

b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance

7\. Toute personne qui livre pour la première fois après

article R. 231-51 du code du travail

;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;

9\. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 541-10-1 du code de l'environnement

, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.

II. - La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

2\. (alinéa abrogéà compter du 1er janvier 2005);

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au

III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I,

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I. - Il est institué une taxe générale sur les

1\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

article 266 septies

émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les

3\. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;

4\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après

b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles

5\. Toute personne qui livre pour la première fois après

6\. a) Toute personne qui livre pour la première fois

b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance

7\. Toute personne qui livre pour la première fois après

article R. 231-51 du code du travail

;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement.II. - La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ni aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;

2\. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure

b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les

5\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au

III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption pour les installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière, ainsi que pour certains aéronefs.

I. - Il est institué une taxe générale sur les

1\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

article 266 septies

émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les

3\. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;

4\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après

b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles

5\. Toute personne qui livre pour la première fois après

6\. a) Toute personne qui livre pour la première fois

b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance

7\. Toute personne qui livre pour la première fois après

article R. 231-51 du code du travail

;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les

II. - La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

2\. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure

b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

5\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application de la taxe en supprimant l'exclusion des matériaux d'extraction issus du recyclage ou contenant au moins 97 % d'oxyde de silicium, et en modifiant la description des matériaux concernés.

I. - Il est institué une taxe générale sur les

1\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre

article 266 septies

émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les

3\. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;

4\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après

b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles

5\. Toute personne qui livre pour la première fois après

6\. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membrede la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation;

7\. Toute personne qui livre pour la première fois après

article R. 231-51 du code du travail

;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement;b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;

II. - La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

2\. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure

b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent

4\. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

5\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application de la taxe en ajoutant des catégories d'exploitants et de produits soumis à la taxe, tout en modernisant les références légales.

I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers

2\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du codede l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'

article 266 septies

émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les

3\. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;

4\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après

b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;

5\. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

6\. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant des rubriques 2505 et 25171010 du tarif douanier ;

7\. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'

article R. 231-51 du code du travail

;

8\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement.

b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;

II. - La taxe ne s'applique pas :

1\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées

2\. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure

b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie ;

3\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;

4\. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

5\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1998 au mercredi 29 décembre 1999

I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;

2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'

article 266 septies

émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;

4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.

II. - La taxe ne s'applique pas :

1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;

2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;

b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.