Code des douanes

Article 267

Créé le 15 décembre 1966 · En vigueur du 6 mars 2019 au 31 décembre 2021

1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265,266 quater, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis.

2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.

3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En vigueur du mercredi 6 mars 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 19 février 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que le fait générateur et l'exigibilité concernent spécifiquement la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe spéciale de consommation, alors que la version précédente mentionnait simplement les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation.

1\. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265,266 quater, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe intérieurede consommation sur les produits énergétiques et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis.

2\. Le service des douanes est chargé, dans tous les

3\. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 5 mars 2019

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 59

En résumé. Le changement principal concerne les conditions d'exigibilité des taxes, qui sont désormais précisées dans le premier alinéa du paragraphe 1, alors qu'elles étaient auparavant détaillées dans un alinéa séparé.

1\. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale

Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilitédes taxes intérieures de consommationet de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les caset conditionsprévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis.

2\. Le service des douanes est chargé, dans tous les

3\. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2010-1488 du 7 décembre 2010art. 23 (V)

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quinquies C.

1\. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles 266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus aux articles 158 unvicies,158 duovicies et 267 bis.

2\. Le service des douanes est chargé, dans tous les

3\. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 36 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les références légales pour l'exigibilité des taxes, en supprimant une référence à une loi spécifique et en conservant uniquement celle de l'article 267 bis.

1\. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale

Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles 266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus aux articles 158 unvicies, 158 duovicieset 267 bis .

2\. Le service des douanes est chargé, dans tous les

3\. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 62

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les termes utilisés, en supprimant les mentions des 'redevances' et en précisant que les taxes intérieures de consommation sont perçues selon les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.

1\. Les taxes intérieures de consommationet la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnéesaux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées

et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Lesinfractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles 266 quinquies et266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation desproduits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l'

article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutéeet modifiant, en vue de la suppressiondes contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation etau contrôle des produits soumis à accise et àl'article 267 bis du présent code. 2\. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1. 3\. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure une référence supplémentaire à l'article 266 quinquies B, ajoutant une exception pour certaines taxes ou redevances qui ne sont pas exigibles lors de la mise à la consommation des produits.

1\. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265

, 266 ter,

266 quater

,

266 quinquies

et

266 quinquies B ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.

Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus, sous réserve des dispositions du 2 de l'

article 266 quinquies B

sont exigibles lors de la mise à la consommation de

article 57

de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et

article 267 bis

.

2\. Le service des douanes est chargé, dans tous les

3\. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers

article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'

article 266 quater

ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 30 juin 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute la référence à l'article 266 quinquies, précise les cas où les taxes sont exigibles et modifie légèrement la formulation pour plus de clarté.

1\. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater et

266 quinquies

ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.

Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'

article 57

de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l'

article 267 bis

.

2\. Le service des douanes est chargé, dans tous les

3\. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau B de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'

article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.

En vigueur du jeudi 15 décembre 1966 au jeudi 31 décembre 1992

1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter et 266 quater ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.

Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur.

2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.

3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.