Code de l'environnement

Article L229-14

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En vigueur depuis le 11 octobre 2019 · Dernière version le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption des quotas d'émission pour les petites installations

Résumé. Les installations émettant moins de 2 500 tonnes d'équivalent CO2 pendant trois années consécutives sont exemptées des quotas d'émission, mais doivent déclarer leurs émissions et peuvent perdre cette exemption si elles dépassent le seuil.

I.-Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 (Code de l'environnement) sont exclues des dispositions de la présente section pour cette période. Les émissions prises en compte sont celles qui ont été vérifiées et validées conformément au III de l'article L. 229-7 (Déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre), sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse.

Le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée.

La liste des installations bénéficiant de l'exclusion est établie par arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone.

Les installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au premier alinéa du présent I restent soumises à l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 (Autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre).

L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article met en place des mesures de surveillance simplifiées et déclare annuellement ses émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative.

II.-Les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.

Si le niveau des émissions d'une installation bénéficiant de l'exclusion a atteint 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une année civile, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, l'exploitant en informe sans délai l'autorité administrative et l'exclusion cesse dès la fin de l'année civile au cours de laquelle la constatation survient et pour le reste de la période mentionnée au premier alinéa du I.

Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15 (Code de l'environnement), pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence d'une telle demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement.

III.-(Abrogé)

IV.-Les modalités de surveillance simplifiée, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations exclues au titre du présent article sont fixées dans les formes prévues à l'article L. 229-6 (Autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre).

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2024-364 du 22 avril 2024art. 18 (V)

En résumé. La loi supprime la règle qui empêchait aux producteurs d’électricité utilisant certains produits exonérés d’accise de bénéficier de l’exclusion, ouvrant ainsi cette possibilité à toutes les installations concernées.

En vigueur du mercredi 24 avril 2024 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2024-364 du 22 avril 2024art. 18 (V)

En résumé. Le texte déplace l’autorité qui établit la liste des installations exclues : elle passe désormais au ministère en charge des marchés carbone plutôt qu’au ministère de l’environnement, et enlève une exigence explicite concernant la date d’émission du décret.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 23 avril 2024

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 9

En résumé. La principale modification porte sur les références juridiques dans le paragraphe III : les critères qui déterminent si une installation électrique peut bénéficier ou non du régime d’exclusion passent désormais aux dispositions relatives aux taxes sur les énergies (articles L 312‑2 et L 312‑32) plutôt qu’aux règles douanières concernant certains produits.

En vigueur du vendredi 11 octobre 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019art. 17

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'un système d'annulation de quotas à un système d'exclusion des installations émettant moins de 2 500 tonnes de CO2, avec des obligations déclaratives et des conditions spécifiques.