DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014

Article 1

Créé le 1 avril 2015 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

I.-Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès de la direction régionale des douanes territorialement compétente ou du service spécialisé en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du présent décret. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent statue sur la demande.

II.-Par dérogation au I, les demandes sont introduites :

a) Par la personne réclamant le paiement de loyers ou la restitution de marchandises, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'échéance des loyers ou le jour où les marchandises ont été en possession de l'administration ;

b) Par le bénéficiaire du régime prévu à l'article 265 sexies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ;

c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre ou mois civil et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit.

Les demandes sont transmises, selon un rythme trimestriel ou mensuel au choix du bénéficiaire, par téléservice ;

d) Par le bénéficiaire des régimes prévus par les articles 265 C, 265 bis, 265 nonies, 266 quinquies à 266 quinquies C du code des douanes, qui a supporté la taxe intérieure de consommation, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission de la facture justifiant de l'achat du produit énergétique concerné ;

d bis) Par les consommateurs de gazole non routier qui constatent un écart négatif d'accise au titre de leur consommation de gazole utilisé pour les besoins autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services, à compter du premier jour ouvrable de l'année suivant celle de l'exigibilité de cet écart et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ;

e) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux 1 et 3 de l'article 299 sexies du code général des impôts, qui a supporté la taxe générale sur les activités polluantes, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission du justificatif de l'exportation, de l'expédition, de la livraison à l'avitaillement ou de l'utilisation du produit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 25 mai 2025 au lundi 30 mars 2026

Modifié parDécret n°2025-451 du 22 mai 2025art. 1

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au samedi 24 mai 2025

Modifié parDécret n°2024-599 du 26 juin 2024art. 3

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2023-562 du 5 juillet 2023art. 1

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Modifié parDécret n°2020-665 du 2 juin 2020art. 1

En vigueur du dimanche 10 juillet 2016 au mercredi 3 juin 2020

Modifié parDécret n°2016-935 du 7 juillet 2016art. 20

En vigueur du mercredi 1 avril 2015 au samedi 9 juillet 2016