JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Article 14

Article 14

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 265, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C > >

II.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 du même article, les redevables mentionnés au 3 dudit article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 du même article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 du même article sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

IV.-(Abrogé)


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 août 2020

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 265, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C

II.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 du même article, les redevables mentionnés au 3 dudit article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 du même article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 du même article sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

IV.-(Abrogé)

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 265, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C

II. - L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 du même article, les redevables mentionnés au 3 dudit article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 du même article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 du même article sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

III. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du c du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes aux transports par câble est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.