Arrêté du 12 mars 2008

Article 1

Abrogé26 mai 2014

Créé le 22 mars 2008

Les redevables de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel visés aux a, b et c du 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes acquittent la taxe auprès des services douaniers selon une périodicité mensuelle.
Les redevables visés au a du 3 de l'article 266 quinquies déclarent les quantités de gaz facturées au titre d'un mois pour le 15 du mois suivant.
Les redevables visés au b et au c du 3 de l'article 266 quinquies déclarent les quantités de gaz naturel consommées au titre d'un mois pour le 15 du mois suivant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014

Abrogé parArrêté du 12 mai 2014art. 4

En vigueur du samedi 22 mars 2008 au dimanche 25 mai 2014