Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003

Article 5

Créé le 4 janvier 2003 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 31 décembre 2015

I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles.

La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au VI de l'article 7 n'est pas soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.

Elle est délivrée ou refusée en fonction :

- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 16.

Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.

Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 7, raccordés à leur réseau de distribution, par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.

En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 4

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 92

I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur

La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients

La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au VI de l'article 7 n'est pas soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut

Elle est délivrée ou refusée en fonction :

\- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

\- de la compatibilité du projet du demandeur avec les

article 16

.

Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement

Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret

II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions

article 7

, raccordés à leur réseau de distribution, par les autorités

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de

En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mardi 13 juillet 2010

I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur

La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients

L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut

Elle est délivrée ou refusée en fonction :

\- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

\- de la compatibilité du projet du demandeur avec les

article 16

.

Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement

Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret

II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l' article 7 , raccordés à leur réseaude distribution, par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de

En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au samedi 30 juin 2007

I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles.

L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.

Elle est délivrée ou refusée en fonction :

- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'

article 16

.

Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.

Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, le cas échéant, pour les clients non éligibles, s'ils en sont également les distributeurs, par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.

En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.