Code des douanes

Article 266 quinquies B

Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :

a) Autrement que comme combustible ou carburant ;

b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C ;

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;

3° (Abrogé) ;

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.

6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

Désignation des produits Unité de perception Tarifs (en euros)
2701,2702 et 2704
houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles
Mégawattheure 14,62

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;
4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l'année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d'énergie livrées au cours de l'année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d'une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°.

8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 ou qui ont bénéficié d'un taux réduit prévu à l'article 265 nonies sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.

9. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 32 (VT)Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 14 (Ab)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 67 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit l'application de la taxe aux houilles, lignites et cokes sans restriction d'usage, modifie les conditions d'exonération pour la production d'électricité et supprime l'obligation d'enregistrement des fournisseurs auprès des douanes.

1\. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2\. Le fait générateur de la taxe intervient et la

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de

3\. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation;3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis

a) Autrement que comme combustible ou carburant ;

b) A un double usage au sens du 2° du

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que

5\. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur

3° (Abrogé) ;

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont

6\. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

2701,2702 et 2704 houilles, lignites et cokes destinés à être

Mégawattheure

14,62

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le

Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne

3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;

5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés

8\. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au

9\. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

10\. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 64 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie la structure tarifaire en fixant un taux unique de 14,62 euros par mégawattheure, alors que la version précédente prévoyait une augmentation progressive du tarif jusqu'en 2022.

1\. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux

2\. Le fait générateur de la taxe intervient et la

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de

3\. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis

a) Autrement que comme combustible ;

b) A un double usage au sens du 2° du

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que

5\. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur

3° (Abrogé) ;

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont

6\. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

2701,2702 et 2704 houilles, lignites et cokes destinés à être

Mégawattheure

14,62

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le

7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne

3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;

5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés

8\. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au

9\. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

10\. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 32 (M)Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 16 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit une augmentation progressive du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes pour les années 2018 à 2022, passant de 14,62 euros en 2018 à 28,25 euros en 2025.

1\. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux

2\. Le fait générateur de la taxe intervient et la

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de

3\. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis

a) Autrement que comme combustible ;

b) A un double usage au sens du 2° du

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que

5\. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur

3° (Abrogé) ;

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont

6\. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022

2701,2702 et 2704 houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

14,62

18,02

21,43

24,84

28,25

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le

7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne

3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;

5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés

8\. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au

9\. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

10\. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2017-227 du 24 février 2017art. 7 (V)

En résumé. La principale modification concerne l'exonération de la taxe pour les petits producteurs d'électricité, qui passe du code général des collectivités territoriales à l'article 266 quinquies C du code des douanes.

1\. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux

2\. Le fait générateur de la taxe intervient et la

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de

3\. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis

a) Autrement que comme combustible ;

b) A un double usage au sens du 2° du

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que

5\. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C;

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur

3° (Abrogé) ;

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont

6\. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à

Mégawattheure

7,21

9,99

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le

7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne

3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;

5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés

8\. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au

9\. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

10\. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 14

En résumé. La nouvelle version met à jour les tarifs de la taxe intérieure de consommation pour les houilles, lignites et cokes, en supprimant les tarifs des années antérieures (2014-2016) et en ajoutant le tarif pour 2017. Elle précise également que la taxe est arrondie au mégawattheure le plus proche.

1\. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux

2\. Le fait générateur de la taxe intervient et la

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de

3\. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis

a) Autrement que comme combustible ;

b) A un double usage au sens du 2° du

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que

5\. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur

3° (Abrogé) ;

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont

6\. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxeest déterminée conformément au tableau ci-dessous :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à

Mégawattheure

7,21

9,99

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne

3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 dumois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ; 4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l'année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d'énergie livrées au cours de l'année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d'une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°.

8\. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 ou qui ont bénéficié d'un taux réduit prévu à l'article 265 nonies sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.

9\. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

10\. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

En vigueur du mardi 1 avril 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 32

En résumé. La nouvelle version supprime l'exonération de la taxe pour la consommation des particuliers et augmente progressivement le tarif de la taxe de 1,19 € à 2,29 € en 2014, puis à 4,75 € en 2015 et enfin à 7,21 € en 2016 par mégawattheure.

1\. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux

2\. Le fait générateur de la taxe intervient et la

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de

3\. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis

a) Autrement que comme combustible ;

b) A un double usage au sens du 2° du

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que

5\. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur

(Abrogé);

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont

6\. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

TARIF (EN EUROS)

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

2014

2015

2016

2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

2,29

4,75

7,21

Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin.

7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne

3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès

8\. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au

9\. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

10\. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au lundi 31 mars 2014

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 20Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 23

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'exclusion des petits producteurs d'électricité dans le cadre de l'exonération de la taxe pour la production d'électricité.

1\. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux

2\. Le fait générateur de la taxe intervient et la

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de

3\. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis

a) Autrement que comme combustible ;

b) A un double usage au sens du 2° du

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que

5\. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur

3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont

6\. La taxe intérieure de consommation est assise sur la

7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne

3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et droits indirects.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;

4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

8\. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au

9\. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

10\. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 17

En résumé. La nouvelle version précise que les produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et bénéficiant d'un contrat d'achat d'électricité sont exclus de l'exonération de taxe, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas cette condition.

1\. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux

2\. Le fait générateur de la taxe intervient et la

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de

3\. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis

a) Autrement que comme combustible ;

b) A un double usage au sens du 2° du

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que

5\. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur

3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont

6\. La taxe intérieure de consommation est assise sur la

7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne

8\. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au

9\. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 30 juillet 2011

Modifié parLoi n°2010-1488 du 7 décembre 2010art. 23 (V)

En résumé. La principale modification concerne l'exclusion des petits producteurs d'électricité de l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits utilisés pour leurs besoins propres.

1\. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2\. Le fait générateur de la taxe intervient et la

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de

3\. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :

a) Autrement que comme combustible ;

b) A un double usage au sens du 2° du

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que

5\. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur

3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont

6\. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par mégawattheure.

7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne

8\. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au

9\. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 70 (V)Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 77 (V)

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions d'exigibilité de la taxe et précise les exemptions pour certaines utilisations des produits, notamment en ajoutant des cas spécifiques d'exonération et en modifiant les références réglementaires.

1\. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2\. Le fait générateur de la taxe intervient et la

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3\. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4\. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas

a) Autrement que comme combustible ;

b) A un double usageau sens du 2° du Ide l'article 265 C;

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne , telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité,sous la division 23;

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que

5\. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur

3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.

6\. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité d'énergie livrée,exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 par mégawattheure.

7\. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne

8\. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au

9\. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 62

En résumé. La nouvelle version supprime l'exonération de la taxe pour les produits utilisés dans les établissements de production de produits pétroliers, tout en ajoutant une nouvelle exonération pour les produits utilisés dans des conditions prévues au III de l'article 265 C.

1\. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux

2\. Le fait générateur de la taxe intervient et la

3\. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel

4\. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas

a) Autrement que comme combustible ;

b) A un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévuesau IIIde l'article 265 C;

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que

5\. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur

3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous

6\. La taxe intérieure de consommation est assise sur la

7\. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne

8\. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au

9\. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 32 (V)Loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 47 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle exemption de taxe pour les entreprises de valorisation de la biomasse sous certaines conditions, et modifie légèrement la formulation du paragraphe sur les produits non soumis à la taxe lorsqu'ils sont utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique.

1\. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2\. Le fait générateur de la taxe intervient et la

3\. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel

4\. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas

a) Autrement que comme combustible ;

b) A un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037 / 90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique " DI 26 " ;

2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis

article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que

5\. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés

article 266 quinquies A ;

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur

3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ;

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.

6\. La taxe intérieure de consommation est assise sur la

7\. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne

8\. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au

9\. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au lundi 31 décembre 2007

1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

3. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.

4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :

a) Autrement que comme combustible ;

b) A un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique "DI 26" ;

2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'

article 265

du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'

article 266 quinquies A

;

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;

3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.

6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par mégawattheure.

7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.

9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.