Code de procédure civile (1807)

Article 699

Abrogé18 janvier 2002

Créé le 8 janvier 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage obligatoire des informations de l'adjudication

Résumé. L’avocat doit afficher un placard contenant les infos de la vente aux portes des bâtiments saisis, du tribunal et dans chaque commune, et l’huissier doit certifier que c’est fait.
Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait afficher en forme de placard l'extrait mentionné dans l'article 696 :
1° A la porte principale des bâtiments saisis ;
2° A la porte du tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;
3° Au lieu officiel de l'affichage dans chacune des communes de la situation des biens.
L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi sans les détailler.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 janvier 2002

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au jeudi 17 janvier 2002

Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait afficher en forme de placard l'extrait mentionné dans l'

article 696

:

1° A la porte principale des bâtiments saisis ;

2° A la porte du tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;

3° Au lieu officiel de l'affichage dans chacune des communes de la situation des biens.

L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi sans les détailler.