Code de procédure civile (1807)

Article 686

Créé le 8 janvier 1959 · En vigueur du 24 mars 2006 au 31 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impossibilité d'aliéner ou de grever les biens saisis

Résumé. Quand un bien est saisi, on ne peut plus le vendre ou y mettre une hypothèque, sinon c'est nul, et les créanciers saisissants ne sont pas touchés par de nouvelles hypothèques publiées après la saisie, sauf si le vendeur ou le prêteur les inscrivent à temps.
La partie saisie ne peut, à compter du jour du dép<CB>t du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ni aliéner, ni grever de droits réels les immeubles saisis, à peine de nullité.
Ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations publiées après le dépôt du commandement, les hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales et les privilèges inscrits depuis la même époque, alors même que ces hypothèques et privilèges auraient été consentis ou seraient nés antérieurement, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus aux articles 2379 et 2381 du code civil, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2374 dudit code.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au dimanche 31 décembre 2006

La partie saisie ne peut, à compter du jour du

Ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits,

2379

et 2381

du code civil, les privilèges qui leur sont conférés par l'

article 2374 dudit code

.

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au jeudi 23 mars 2006

La partie saisie ne peut, à compter du jour du dép<CB>t du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ni aliéner, ni grever de droits réels les immeubles saisis, à peine de nullité.

Ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations publiées après le dépôt du commandement, les hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales et les privilèges inscrits depuis la même époque, alors même que ces hypothèques et privilèges auraient été consentis ou seraient nés antérieurement, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus aux articles

2108

et 2109 du Code civil, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103 dudit code.