Code de procédure civile (1807)

Article 682

Créé le 8 janvier 1959

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Immobilisation et distribution des fruits après saisie

Résumé. Après qu'un commandement est publié, les fruits récoltés ou leurs revenus sont gelés et partagés avec le prix de vente de la maison selon l'ordre des hypothèques, sauf s'il y a déjà eu une saisie antérieure.
Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement au dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque, sauf l'effet d'une saisie antérieurement faite conformément aux articles 626 et suivants du Code de procédure civile.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au dimanche 31 décembre 2006

Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement au dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque, sauf l'effet d'une saisie antérieurement faite conformément aux articles 626 et suivants du Code de procédure civile.