Abrogé18 janvier 2002
Créé le 17 juin 1938
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Pouvoir du président de limiter ou ajouter la publicité des biens saisis
Résumé. Le président peut décider de réduire ou d'augmenter la publicité des biens saisis, et tout le monde peut demander cette décision dans les cinq jours avant la forclusion, après la période de huitaine, en faisant appel à un avocat.
Le président peut, par ordonnance, non susceptible de recours, rendue sur la requête du poursuivant, restreindre la publicité légale, ou autoriser une publicité supplémentaire, suivant la nature et la valeur des biens saisis, et notamment à son de cloche, trompe ou tambour.
Tout intéressé cependant aura la faculté, dans un délai de cinq jours à peine de forclusion, après l'expiration du délai de huitaine prévu par l'article 689, de se joindre par ministère d'un avocat à la requête qui sera présentée pour obtenir ladite ordonnance.
Tout intéressé cependant aura la faculté, dans un délai de cinq jours à peine de forclusion, après l'expiration du délai de huitaine prévu par l'article 689, de se joindre par ministère d'un avocat à la requête qui sera présentée pour obtenir ladite ordonnance.