Code de procédure civile (1807)

Article 680

Créé le 8 janvier 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des commandements et radiation des saisies

Résumé. Le conservateur doit enregistrer les commandements publiés, refuser la publication si nécessaire, et la radiation d’une saisie ne peut se faire sans l’accord des nouveaux créanciers.
Le conservateur, s'il y a eu un commandement précédemment publié, mentionne, en marge de la copie publiée à son bureau, dans l'ordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec les nom, prénoms, demeure du nouveau poursuivant et l'indication de l'avoué constitué.
Il constate également, en marge ou à la suite du commandement présenté, son refus de publier ; et, en outre, il y dénonce chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés, avec les indications sus-énoncées et celle du tribunal où la saisie est portée.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au dimanche 31 décembre 2006

Le conservateur, s'il y a eu un commandement précédemment publié, mentionne, en marge de la copie publiée à son bureau, dans l'ordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec les nom, prénoms, demeure du nouveau poursuivant et l'indication de l'avoué constitué.

Il constate également, en marge ou à la suite du commandement présenté, son refus de publier ; et, en outre, il y dénonce chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés, avec les indications sus-énoncées et celle du tribunal où la saisie est portée.

La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés.