Créé le 8 janvier 1959
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Mention de notification et fin de validité du commandement
Du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
Toutefois, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l'article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit.