Code de procédure civile (1807)

Article 679

Créé le 7 janvier 1955

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des commandements de saisie

Résumé. Quand plusieurs ordres de saisie d'un même bien sont demandés en même temps, on ne publie qu'un seul : celui avec la date d'exécution la plus ancienne, ou le plus ancien en cas d'égalité, ou celui demandé par l'avocat le plus ancien.
Si le conservateur ne peut procéder à la formalité de publicité du commandement à l'instant de la réquisition, il fait mention, sur les copies qui lui sont déposées, de la date et de l'heure du dépôt.
Si la publicité de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul peut être publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne ; si les titres portent la même date, le commandement le premier en date ; et si les commandements sont de la même date, celui dont la publicité est requise à la diligence de l'avocat le plus ancien.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au dimanche 31 décembre 2006

Si le conservateur ne peut procéder à la formalité de publicité du commandement à l'instant de la réquisition, il fait mention, sur les copies qui lui sont déposées, de la date et de l'heure du dépôt.

Si la publicité de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul peut être publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne ; si les titres portent la même date, le commandement le premier en date ; et si les commandements sont de la même date, celui dont la publicité est requise à la diligence de l'avocat le plus ancien.