Code de procédure civile (1807)

Article 716

Créé le 8 janvier 1959

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et signification du titre d'adjudication

Résumé. Le titre d'adjudication est envoyé uniquement à la partie saisie, et l'acheteur doit le publier dans les deux mois sous peine de revente, sinon le conservateur note la publication.
L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.
L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.
Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au dimanche 31 décembre 2006

L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.

Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.