Code de procédure civile (1807)

Article 703

Créé le 24 janvier 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise de l'adjudication

Résumé. On peut repousser la vente d'un bien saisi si une raison grave est justifiée, mais la décision est définitive et doit être annoncée à l'avance.
Néanmoins, l'adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant, de l'un des créanciers inscrits, de la partie saisie ou de la commission de surendettement des particuliers devant laquelle est engagée la procédure prévue aux articles L. 331-3 et suivants du Code de la consommation, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, qui devront être énoncées dans le jugement prononçant la remise. L'incident à peine de déchéance doit être introduit au moins cinq jours avant le jour fixé pour l'adjudication. Le tribunal devra statuer avant la vente.
En cas de remise, le jugement fixe de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de quatre mois.
Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours. Il ne pourra être accordé de nouveaux délais, si ce n'est pour cause de force majeure. L'adjudication remise est annoncée quinze jours au moins à l'avance par les moyens de publicité précédemment employés, à moins que le jugement de remise n'en décide autrement.
Lorsque la vente n'aura pu, pour une cause quelconque, être réalisée dans le délai de six mois après la publication du commandement, il sera levé un état complémentaire des inscriptions survenues depuis la délivrance du premier état, et les créanciers révélés par le nouvel état seront sommés d'assister si bon leur semble à l'adjudication, d'après les derniers errements de la procédure, et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 686.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 janvier 1998 au dimanche 31 décembre 2006

Néanmoins, l'adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant, de l'un des créanciers inscrits, de la partie saisie ou de la commission de surendettement des particuliers devant laquelle est engagée la procédure prévue aux

articles L. 331-3 et suivants du Code de la consommation

, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, qui devront être énoncées dans le jugement prononçant la remise. L'incident à peine de déchéance doit être introduit au moins cinq jours avant le jour fixé pour l'adjudication. Le tribunal devra statuer avant la vente.

En cas de remise, le jugement fixe de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de quatre mois.

Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours. Il ne pourra être accordé de nouveaux délais, si ce n'est pour cause de force majeure. L'adjudication remise est annoncée quinze jours au moins à l'avance par les moyens de publicité précédemment employés, à moins que le jugement de remise n'en décide autrement.

Lorsque la vente n'aura pu, pour une cause quelconque, être réalisée dans le délai de six mois après la publication du commandement, il sera levé un état complémentaire des inscriptions survenues depuis la délivrance du premier état, et les créanciers révélés par le nouvel état seront sommés d'assister si bon leur semble à l'adjudication, d'après les derniers errements de la procédure, et ce, sans préjudice des dispositions de l'

article 686

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