Créé le 17 juin 1938 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2006
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dénonciation et délais de la surenchère
L'avocat du surenchérisseur est tenu de la dénoncer dans les cinq jours aux avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, sans néanmoins qu'il y ait lieu de faire cette dénonciation au saisi qui n'aurait pas d'avocat.
Mention de la dénonciation est faite dans un nouveau délai de cinq jours, à la suite de la surenchère.
Faute de dénonciation ou de la mention de la déclaration dans lesdits délais, par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi et tout créancier, inscrit ou sommé, peuvent faire la dénonciation et la mention dans les cinq jours qui suivent.
Les frais de la dénonciation faite par un autre intéressé seront supportés par le surenchérisseur qui aura négligé de faire la mention.
La dénonciation est faite sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère par simple acte d'avocat ; cet acte contient avenir pour la première audience utile qui suit l'expiration d'un délai de vingt jours, à l'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée ; il fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu que quarante jours après celui de l'audience éventuelle.