Code du patrimoine

Section 1 : Rôle de l'Etat

Article L522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'État dans l'archéologie préventive

Résumé L'État supervise et contrôle les fouilles archéologiques pour protéger le patrimoine et aider le développement économique.

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social.

Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1.

Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre :

1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ;

2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;

3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;

4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations.

Article L522-2

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Délai et mise en œuvre des prescriptions de l'État pour les diagnostics et fouilles d'archéologie préventive

Résumé L'État doit donner des instructions pour les fouilles archéologiques dans un certain délai, sinon il est considéré comme ayant renoncé.

Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.

Les prescriptions de l'Etat mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.

Article L522-3

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Application des prescriptions de l'État en matière d'archéologie préventive

Résumé L'État peut protéger des sites historiques importants, même si les travaux ne coûtent rien.

Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article L. 524-2.

Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques.

Article L522-4

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Demande de diagnostic archéologique par les aménageurs

Résumé En dehors des zones archéologiques, les personnes qui planifient des travaux peuvent demander à l'État s'ils doivent faire un diagnostic archéologique, l'État ne le demandant plus si il ne répond pas ou dit non, sauf si le projet change beaucoup ou si de nouvelles informations archéologiques sont découvertes.

Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.

Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2.

Article L522-5

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Rôle de l'État dans la carte archéologique nationale

Résumé L'État fait une carte des sites archéologiques avec des experts et des collectivités, et peut dire où des projets de construction sous terre doivent suivre des règles avant de commencer.

Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Article L522-6

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Communication des cartes archéologiques

Résumé Les autorités qui délivrent les permis de construire peuvent partager des cartes archéologiques en respectant des règles spécifiques pour protéger le patrimoine.

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande.