Code de justice administrative

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R821-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de recours en cassation

Résumé Vous avez deux mois pour faire un recours, même si la décision dit le contraire.

Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.

Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

Article R821-1-1

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Délai de recours en cassation pour une décision avant-dire droit

Résumé On peut contester en cassation une décision intermédiaire jusqu'à ce qu'il soit possible de contester la décision finale.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation contre une décision avant-dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige.

Article R821-2

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Application des délais supplémentaires de distance aux recours en cassation

Résumé Les délais supplémentaires de distance valent aussi pour les recours en cassation, sauf pour les élections et certains endroits.

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation.

Article R821-3

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Obligation d'un avocat pour les recours en cassation

Résumé Pour contester une décision devant le Conseil d'État, tu dois avoir un avocat, sauf pour les pensions.

Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension.

Article R821-4

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Mention obligatoire du pourvoi en cassation

Résumé Si la décision ne précise pas qu'un avocat doit être utilisé, le demandeur doit régulariser son pourvoi selon les règles de l'article R. 612-1.
Mots-clés : recours en cassation procédure administrative droit administratif notification avocat

La notification d'une décision rendue en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser son pourvoi dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.

Article R821-5

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Sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle en dernier ressort

Résumé Un juge peut arrêter l'application d'une décision judiciaire si elle pourrait causer des dommages graves et que les arguments sont convaincants.

La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.

Article R821-5-1

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Conditions de présentation des conclusions pour le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle

Résumé Pour suspendre une décision judiciaire, il faut faire une demande séparée avec une copie du pourvoi en cassation.

A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi.

Article R821-6

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Règles d'introduction du pourvoi en cassation

Résumé Pour faire un pourvoi en cassation, on suit les règles du Conseil d'État, sauf exceptions.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV.

Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.