Code de justice administrative

Article R811-7

Article R811-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation obligatoire et notification des appels devant la cour administrative d'appel

Résumé Pour faire appel, il faut un avocat, sinon c'est rejeté et si la notification est incomplète, la cour demande de la corriger.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.

Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du paragraphe référencé pour la régularisation des requêtes

Résumé des changements La référence à la mention manquante dans la notification de décision a été déplacée du troisième au deuxième alinéa de l’article R 751‑5, modifiant ainsi les conditions de régularisation.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.

Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des dispenses

Résumé des changements La loi enlève les exemptions précédentes pour certains recours administratifs et ne dispense le ministère d’avocat que pour les demandes d’exécution ; elle ajoute aussi une référence aux dispositions du L 774‑8.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.

Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences de régularisation

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à l’article R 602‑2 dans les conditions de régularisation d’une requête devant la cour administrative d’appel, ne laissant plus qu’à se conformer uniquement à l’article R 602‑1.

En vigueur à partir du vendredi 18 septembre 2015

Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.

Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :

1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;

2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.

Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des dispenses et ajout d’une procédure de régularisation

Résumé des changements Un nouveau dispositif oblige les requêtes sans la mention prévue à être régularisées avant traitement et le champ des dispenses d’avocat est réduit tout en ajoutant une dispense spécifique aux fonctionnaires et employés de la Banque de France.

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2003

Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.

Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :

1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;

2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.

Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exigence de régularisation

Résumé des changements La disposition obligeant le requérant à régulariser sa demande lorsqu’elle manque d’information dans la notification a été supprimée.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2002

Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :

1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;

2° Les litiges en matière d'élections ;

3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;

4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;

6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de régularisation pour notifications incomplètes

Résumé des changements Ajout d’une disposition obligeant le requérant à régulariser sa requête lorsqu’il ne reçoit pas l’information prévue dans l’article R. 751‑5 lors de la notification de la décision rendue en premier ressort.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2001

Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :

1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;

2° Les litiges en matière d'élections ;

3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;

4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;

6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.

Lorsque la notification de la décision rendue en premier ressort ne comporte pas l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du dispositif « aide personnalisée au logement »

Résumé des changements Le texte ajoute l’« aide personnalisée au logement » aux catégories de litiges dispensées du ministère d’avocat.

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2001

Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :

1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;

2° Les litiges en matière d'élections ;

3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;

4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;

6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :

1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;

2° Les litiges en matière d'élections ;

3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;

4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ;

6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.