Code de justice administrative

Section 1 : Dispositions communes

Article R222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des présidents et des magistrats dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Résumé Les responsables des tribunaux peuvent rejeter rapidement certaines demandes s'ils estiment qu'elles ne nécessitent pas de jugement détaillé.

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ;

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°.

Article R222-2

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Formation collégiale pour les attributions administratives

Résumé Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel prennent des décisions en groupe de trois personnes, incluant le président ou un magistrat.

Le tribunal et la cour exercent les attributions administratives prévues à l'article R. 212-1 dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.

Article R222-3

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Rôle du président d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel

Résumé Le président fait en sorte que tout fonctionne bien au tribunal et maintient l'ordre.

Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure.

Article R222-4

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Réunions de l'assemblée générale et des agents de greffe des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Résumé Chaque année, les juges se réunissent pour parler de sujets communs et les agents de greffe sont informés et peuvent donner leur avis.

L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.

Le président du tribunal ou de la cour convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.

Article R222-5

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Établissement annuel du tableau des experts

Résumé Chaque année, le président crée un tableau listant les experts de la juridiction qu’il dirige, si besoin.
Mots-clés : Administration Juridiction Expertise Gestion Réglementation

Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.

Article R222-6

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Communication du Président des tribunaux administratifs

Résumé Le président d'un tribunal administratif parle directement avec d'autres responsables pour organiser son tribunal.

Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.

Article R222-7

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Détermination de l'ordre de préséance des magistrats dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

Résumé Les magistrats sont classés par leur date de nomination et leur âge. Il y a des règles spéciales pour certaines juridictions.

Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé. Dans les cours administratives d'appel, le premier vice-président a préséance sur les présidents de chambre et les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre. Dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président, celui-ci a préséance sur les présidents de chambre.

Toutefois, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.

Article R222-8

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Affectation des membres et composition des chambres dans les juridictions administratives

Résumé Le président de la juridiction décide qui fait quoi.

L'affectation des membres dans les chambres et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces chambres sont décidées par le président de la juridiction.

Article R222-9

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Avis sur l'avancement et propositions de nomination du président

Résumé Le président d'un tribunal administratif donne son avis sur les promotions et propose des nominations pour le personnel.

Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside.

Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté dans sa juridiction.

Article R222-10

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Obligation de rapport annuel des présidents de juridictions administratives

Résumé Le président d'un tribunal administratif envoie chaque année un rapport sur les affaires traitées et les points importants au Conseil supérieur.

Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance.

Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.

Article R222-11

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Gestion administrative et financière des juridictions administratives

Résumé Le vice-président du Conseil d'État gère les finances des tribunaux et peut déléguer cette tâche à d'autres personnes.

Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il conclut les marchés et contrats passés pour les juridictions administratives, sous réserve des compétences dévolues aux chefs de juridiction.

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Délégation peut être également donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A, ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.

Article R222-12

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Rôle des présidents des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en matière de dépenses

Résumé Les présidents de tribunaux administratifs peuvent gérer les dépenses et déléguer cette tâche.

Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent déléguer leur signature à un membre ou à un fonctionnaire de leur juridiction.