Code de justice administrative

Article R811-1

Article R811-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences et procédures d'appel des tribunaux administratifs

Résumé Le tribunal administratif décide seul sur certains conflits, mais presque tout le monde peut faire appel de ces décisions, sauf exceptions.

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;

8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2 ;

10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;

11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 ;

12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2 ;

13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code.

Le 13° du présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.

Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un champ jurisprudentiel relatif aux transferts/assignations à résidence

Résumé des changements Ajout d'un nouveau domaine d'appel concernant les décisions liées aux transferts ou assignations à résidence pour étrangers, avec exclusion pour certaines collectivités.

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;

8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2 ;

10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;

11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 ;

12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2 ;

13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code.

Le 13° du présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.

Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie supplémentaire

Résumé des changements Ajout d’un nouveau type de litige – ceux liés à l’article R 811‑1‑2 lorsqu’ils ont été saisis avant le 1er octobre 2022 – qui restent soumis au tribunal administratif comme premier et dernier ressort.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2022

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;

8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2 ;

10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;

11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 ;

12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2. Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.

Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’articles concernant visas et autorisations européennes

Résumé des changements Le texte élargit la liste des litiges pouvant être portés devant le tribunal administratif en y ajoutant deux nouveaux points : celui relatif aux visas courts séjours et celui relatif aux autorisations de voyage prévues par un règlement européen.

En vigueur à partir du samedi 2 juillet 2022

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;

8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2 ;

10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;

11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018.

Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.

Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification pensions publiques & ajustement plafond d’indemnité

Résumé des changements L’article a précisé que seules les pensions liées à la retraite du personnel public sont concernées, et il a modifié la règle concernant le plafond d’indemnité pour inclure exactement ce plafond plutôt qu’un seuil strictement plus bas.

En vigueur à partir du dimanche 10 février 2019

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;

8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2.

Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.

Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la compétence première pour les décisions antérieures

Résumé des changements Ajout d’un nouveau cas d’appel : depuis ce texte, un tribunal administratif peut statuer en premier et dernier ressort sur certains litiges liés à des actes pris avant le 1 janvier 2019 conformément à l’article R 311‑2.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2018

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

7° Sur les litiges en matière de pensions ;

8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2. Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.

Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction pour les indemnisations liées aux contrats publics

Résumé des changements L’article restreint la possibilité d’appel pour une catégorie particulière : désormais les recours relatifs aux contrats publics ne peuvent plus être portés devant ce tribunal dans cette situation ; une précision supplémentaire indique aussi que certaines décisions restent toujours définitives quelle que soit leur nature.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

7° Sur les litiges en matière de pensions ;

Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.

Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.

Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences exclusives du tribunal administratif

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que le tribunal administratif a désormais compétence exclusive – première et dernière instance – pour juger certains recours liés à la remise sous renvoi par la justice ou aux saisines judiciaires prévues à l’article 49 du code civil.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2015

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

7° Sur les litiges en matière de pensions ;

8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.

Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.

Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation et extension du champ d'appel

Résumé des changements Le texte a été réorganisé en huit catégories plus précises et élargi pour inclure davantage de types de litiges (documents administratifs, refus d’intervention policière, taxes locales) tout en clarifiant quand un appel est possible et en ajoutant une règle spéciale pour certaines décisions fiscales.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

7° Sur les litiges en matière de pensions ; 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.

Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.

Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une compétence exclusive du tribunal administratif

Résumé des changements Un nouveau texte précise que le tribunal administratif décide en premier et dernier ressort des requêtes citées à l’article R 778‑1.

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2008

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des possibilités d'appel pour certains litiges administratifs

Résumé des changements Le texte ajoute des restrictions à l’appel : il précise que pour certains litiges listés l’instance du tribunal administratif est définitive et ne permet pas d’appel, sauf exceptions limitées aux recours de versement ou décharge de sommes supérieures à un seuil ; il introduit également la possibilité d’appel sur les décisions relatives aux actions du 7° et aux taxes foncières lorsqu’elles touchent la même valeur immobilière.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.