Code de l'urbanisme

Création

Article R*311-2

Les zones d'aménagement concerté sont créées, à l'initiative d'une collectivité publique, ou d'un des établissements publics ci-après énumérés :

a) Etablissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;

b) Etablissements publics mentionnés aux premier et second alinéas de l'article L. 321-1 ;

c) Syndicats mixtes ;

d) Chambres de commerce et d'industrie ;

e) Ports autonomes maritimes ou fluviaux ;

f) Aéroports érigés en établissements publics.

Article R*311-3

La personne publique qui prend l'initiative de demander la création d'une zone d'aménagement concerté adresse au préfet un dossier de création approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.

Le dossier de création comprend :

a) Un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;//DECRET 1141 : Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4//.

b) Un plan de situation ;

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

d) L'indication du mode de réalisation choisi ;

e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ;

f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone.

Article R*311-4

L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

  1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

  2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement public visé à l'article L. 321-1 (alinéa 1), ou concédés à l'un des établissements publics mentionnés à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte constituée en application de l'article R. 321-1 ;

  3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.

Dans ce dernier cas, la convention est approuvée :

a) Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;

b) Soit, à défaut, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

Lorsque la zone d'aménagement concerté a pour objet la réalisation d'une opération de rénovation urbaine, la convention applicable est celle prévue à l'article R. 312-1 (alinéa 3).

Article R*311-5

La décision créant la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres, mentionne le mode de réalisation choisi et précise, le cas échéant, si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts seront mis à la charge des constructeurs.

Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone.

Article R*311-6

La décision de création d'une zone d'aménagement concerté fait l'objet :

a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté ministériel ;

b) D'une publication au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; dans ce dernier cas, le préfet fait en outre insérer cette mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application du a ci-dessus ou l'exécution de l'ensemble des formalités de publication effectuées en application du b.

Article R*311-8

Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par arrêté du préfet, publié dans les conditions définies à l'article R. 311-6.

Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent est de 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date.