Code de justice administrative

Article R811-10-2

Article R811-10-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des mémoires par le directeur général de l'agence régionale de santé

Résumé Le directeur général de l'agence régionale de santé présente les documents devant la cour si le problème vient de lui.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général de l'agence régionale de santé présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision qu'il a prise au nom de celui-ci.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titulaire responsable et élargissement du champ juridique

Résumé des changements L’article passe du rôle du trésorier‑payeur général chargé uniquement des questions fiscales à celui du directeur général de l’agence régionale de santé qui doit présenter les mémoires lorsqu’un litige découle d’une décision prise pour le compte de l’État.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général de l'agence régionale de santé présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est d'une décision qu'il a prise au nom de celui-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le trésorier-payeur général présente les mémoires et observations devant la cour administrative d'appel en réponse aux requêtes relatives au recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dont le recouvrement est assuré par les comptables du Trésor, des amendes et condamnations pécuniaires, et des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.